Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2218255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Salsabor Formadance demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de son organisme de formation sur la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de 9 mois.
La société soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article 13.1 des conditions générales d’utilisation « Mon Compte Formation » dès lors qu’elle n’a pas reçu la lettre d’observation ouvrant la procédure contradictoire et, par conséquent, n’a pas pu faire valoir ses droits ;
— elle méconnaît les articles L. 6313-1, L. 6313-2 et D. 6323-7 du code du travail.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2023 et le 3 octobre 2024, la caisse des dépôts et consignations, représentée par la société Adden Avocats agissant par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Salsabor Formadance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures :
— à titre principal, d’une part, que la requête est dépourvue d’objet dès lors qu’elle est dirigée contre une décision à laquelle s’est substituée une décision du 29 août 2022 prise sur recours gracieux et, d’autre part, que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la société Salsabor Formadance ne sont pas fondés et qu’il y a lieu de s’interroger sur le maintien de la requête dès lors que la décision attaquée a été entièrement exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— et les observations de Me Charzat pour la caisse des dépôts et consignations, la société Salsabor Formadance n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Salsabor Formadance, spécialisée dans la formation professionnelle, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement sur la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de
9 mois pour l’ensemble des formations qu’elle dispensait.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer de la caisse des dépôts et consignations :
2. D’une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. D’autre part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il résulte de l’instruction que par une décision du 29 août 2022, la caisse des dépôts et consignations, statuant sur le recours gracieux formé par la société Salsabor Formadance le
5 juillet 2022 contre la décision du 29 juin 2022 prononçant le déréférencement pour une durée de 9 mois de toutes ses formations, a modifié l’étendue de la sanction prononcée, en la maintenant dans son principe et dans son quantum pour les seules formations ACRE. Par suite, la caisse des dépôts et consignations doit être regardée comme ayant abrogé la décision du 29 juin 2022 en tant qu’elle prononce une sanction de déréférencement pour les formations dispensées par la société Salsabor Formadance autres que les formations ACRE. Contrairement à ce que soutient la caisse des dépôts et consignations, cette circonstance ne prive pas d’objet le recours formé contre la décision du 29 juin 2022 prise dans cette mesure, qui a reçu exécution pendant la période durant laquelle elle était en vigueur.
5. En outre, dès lors que la décision du 29 août 2022 prise sur recours gracieux confirme dans son principe et dans son quantum la sanction en litige en tant qu’elle concerne les formations ACRE, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions de la requête, dirigées contre seule la décision initiale du 29 juin 2022 n’ont, dans cette mesure, pas davantage perdu leur objet. Il y a dès lors lieu d’y statuer dans cette mesure également.
6. Enfin, la circonstance que la mesure de sanction en litige, prononcée pour une durée de neuf mois, a reçu une entière exécution n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions tendant à son annulation. Par suite les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la caisse des dépôts et consignations doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. ».
8. D’autre part, l’article 4.2.2. des conditions particulières applicables aux organisme de formation prévoit que : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate des manquements répétés ou graves aux CG et aux présentes CP, elle peut suspendre le référencement de l’Organisme de formation. / Cette mesure, proportionnée au manquement constaté, est prise après application d’une procédure contradictoire, conformément à l’article 13 des CG. () » et aux termes de l’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » applicable aux relations entre la caisse des dépôts et consignations (CDC) et les organismes de formation : « En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné dispose d’une période d’échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite » Période Contradictoire / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut dans un délai précisé par la CDC dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observation qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. () Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. (). ".
9. Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction « . En outre, en application de l’article L. 121-1 de ce code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () « . Aux termes de l’article L. 122-2 de ce même code : » Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".
10. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la décision litigieuse, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être motivée et précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre.
11. Alors que la société requérante soutient ne pas avoir reçu la lettre d’observations prévue à l’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon Compte Formation », la caisse des dépôts et consignations produit un courriel du 6 mai 2022 intitulé « notification d’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des Conditions générales d’utilisation de Mon compte formation » par lequel, d’une part, elle lui rappelle le contenu d’une note de rappel à l’ordre adressée le 5 avril 2022 à l’ensemble des organismes de formation ayant au moins une offre active dans l’Espace Des Organismes de Formation (EDOF) dédiée à l’action création/reprise d’entreprise leur laissant un délai de 5 jours pour mettre en conformité leurs offres avec la réglementation applicable, d’autre part, lui indique que ses actions de formation n’ont pas été mises en conformité et ne respectent toujours pas les conditions d’éligibilité applicables ensuite, lui laisse un délai de trois semaines pour formuler ses observations écrites et faire connaitre à la caisse des dépôts et consignations les diligences prises pour remédier sans délai à cette non-conformité et, enfin, lui précise qu’à l’expiration de ce délai, la caisse lui indiquera les suites qui seront données à ce dossier. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a été reçu sur la boîte mail indiquée par la société requérante le 6 mai 2022 à 19 h 56, ce courriel, rédigé en des termes stéréotypés et ne comportant l’énoncé d’aucun grief précis et individualisé à l’encontre de la société Salsabor Formadance ne saurait constituer la lettre d’observations prévue par les dispositions précitées de l’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation, laquelle doit, ainsi qu’il a été dit, mettre la société destinataire en mesure de présenter utilement ses observations sur la base de griefs dûment formulés à son encontre. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la procédure contradictoire prévue par ces dispositions n’a pas été respectée.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Salsabor Formadance est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 juin 2022 du directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et des consignations. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler la décision du 29 août 2022 prise sur recours gracieux en tant qu’elle confirme dans son principe et dans son quantum la sanction prononcée à raison des formations ACRE dispensées par la société requérante.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la caisse des dépôts et consignations soit mise à la charge de la société Salsabor Formadance, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations du 29 juin 2022 est annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celle du 29 août 2022 prise sur recours gracieux en tant qu’elle confirme dans son principe et dans son quantum la sanction prononcée à raison des formations ACRE dispensées par la société Salsabor Formadance.
Article 2 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Salsabor Formadance et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. MERINO
Le président
signé
J-Ch GRACIA
La greffière,
signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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