Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2400165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier 2024, 30 décembre 2024 et 21 février 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 8 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Bart, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis par le département de la Seine-Maritime le 26 octobre 2023 d’un montant de 5 997,21 euros portant sur le remboursement du trop-perçu sur la période du 4 septembre 2022 au 28 février 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 novembre 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 5 997,21 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… doit être regardé comme soutenant que :
étant en situation de congé maladie ordinaire durant la période de septembre 2022 à février 2023, il devait percevoir la moitié de son traitement indiciaire ;
il a remboursé la somme de 1 747,41 euros réclamée en février 2022 ;
les sommes perçues ont créé des droits à son bénéfice ;
ayant régulièrement informé l’administration de sa situation, il ne peut être considéré comme étant à l’origine de l’indu ;
l’administration, informée de sa situation dès le mois de décembre 2021, a continué à procéder au versement des sommes ;
la tardiveté avec laquelle l’administration a agi caractérise une faute de service ;
le préjudice en résultant est de nature à compenser la somme réclamée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2024, 10 février 2025 et 20 mars 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 18 avril 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Le département de la Seine-Maritime fait valoir que :
la dette d’indu de M. C… est exigible ;
sa créance n’était pas prescrite ;
les retenues sur salaire ne pouvaient dépasser la portion saisissable de la rémunération de l’agent en application de l’article L. 3252-3 du code du travail ;
M. C… a régulièrement été informé du traitement de sa situation ;
l’indu généré entre le 4 septembre 2022 et 28 février 2023 n’a pas pu faire l’objet d’une compensation du fait du demi-traitement de l’agent entre juin 2023 et août 2023 et de son départ à la retraite en septembre 2023 ;
l’avis de somme à payer attaqué est régulier et bien fondé ;
M. C… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, inapplicable à sa situation ;
des retenues mensuelles sur salaire ont été opérées dès le mois de février 2022 ;
aucune faute ne peut lui être reprochée.
Par courrier du 31 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. C… dirigées à l’encontre de l’avis des sommes à payer émis le 26 octobre 2023 par le département de la Seine-Maritime portant sur le remboursement du trop-perçu pour la période du 4 septembre 2022 au 28 février 2023 ainsi que la décision du 10 novembre 2021 rejetant son recours administratif dès lors que l’action de celui-ci porte sur le remboursement d’indemnités journalières versées à un assuré social en application du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bourdon, représentant M. C…, et de Mme B…, représentant le département de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été recruté le 23 avril 2019 par le département de la Seine-Maritime en tant qu’adjoint technique territorial et a exercé les fonctions de cuisinier au sein d’un collège. A la suite d’une rechute liée à sa maladie professionnelle contractée le 6 novembre 2007 alors qu’il était en activité dans la marine marchande, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 29 novembre 2021 au 28 février 2023. L’intéressé a également perçu au cours de cette même période des indemnités journalières versées par le régime social des marins au titre de la rechute de la maladie professionnelle. Il a ensuite été placé en congé de maladie ordinaire du 1er mars 2023 au 31 août 2023 avant de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2023. Par courrier du 1er juin 2023, la collectivité a informé l’intéressé que l’indu généré entre le 29 novembre 2021 et le 3 septembre 2022 était soldé et qu’une dette générée entre le 4 septembre 2022 et le 28 février 2023 de 5 997,21 euros subsistait à son débit. Le requérant a adressé un recours gracieux le 28 juillet 2023, rejeté par décision expresse du 10 novembre 2023. Le 26 octobre 2023, un avis de sommes à payer a été émis par le département de la Seine-Maritime d’un montant de 5 997,21 euros portant sur le remboursement du trop-perçu sur la période du 4 septembre 2022 au 28 février 2023. Dans la présente instance, M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 26 octobre 2023 ainsi que du rejet de son recours gracieux le 10 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, la condamnation de la collectivité au titre de sa responsabilité pour faute à une somme compensant le montant indu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». L’article L. 142-8 énonce quant à lui : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 433-12 du même code : « La caisse primaire d’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à la victime, en cas d’accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d’incapacité sans opérer cette déduction peut être subrogé par la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période. (…) ».
Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s’agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l’application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu’il s’agisse du régime général ou d’un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut.
En l’espèce, l’avis des sommes à payer émis par le département de la Seine-Maritime le 26 octobre 2023 porte sur le remboursement d’un trop-perçu de rémunération pour la période du 4 septembre 2022 au 28 février 2023 d’un montant de 5 997,21 euros. Il résulte de l’instruction que la rechute dont a été victime M. C… le 29 novembre 2021 a été reconnue par le régime social des marins, l’ENIM, en lien avec la maladie professionnelle du 6 novembre 2007 contractée alors qu’il était salarié de droit privé. Le département de la Seine-Maritime a versé à l’intéressé son plein traitement pour la période considérée, quel que soit le fondement retenu par la collectivité, alors qu’il résulte de l’instruction que le requérant a également perçu au cours de cette même période des indemnités journalières versées par le régime social des marins au titre de sa rechute de maladie professionnelle en application du régime de prévoyance des marins régi par le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et a l’unification du régime d’assurance des marins. En procédant au recouvrement de l’indu, l’administration a entendu faire application des dispositions précitées de l’article R. 433-1 du code de la sécurité sociale instaurant un recours de l’employeur en cas de maintien de salaire. Par suite, l’avis de recettes du 26 octobre 2023 ainsi que la décision du 10 novembre 2023 rejetant le recours gracieux se rattachent à la récupération de prestations versées à un assuré social en application des dispositions du code de la sécurité sociale et doivent être regardés comme des décisions inhérentes à la gestion d’un régime spécial de sécurité sociale. Indépendamment du bien-fondé de l’avis des sommes à payer portant sur la période du 4 septembre 2022 au 28 février 2023, les conclusions en annulation formées contre ces décisions relèvent, par nature, de la compétence des juridictions judiciaires.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… à l’encontre de l’avis des sommes à payer émis le 26 octobre 2023 et du rejet de son recours gracieux du 10 novembre 2023 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction que la collectivité a informé M. C… par courrier du 1er juin 2023 du trop-perçu d’un montant de 5 997,21 euros entre le 4 septembre 2022 et le 28 septembre 2023 du fait de la perception durant cette même période des indemnités journalières versées par le régime social des marins au titre de la rechute de la maladie professionnelle, en l’avisant des modalités de calcul retenues et de l’émission prochaine d’un avis des sommes à payer, lequel a été édicté le 26 octobre 2023. Dès lors, au regard des diligences entreprises par celui-ci dès le mois de juin 2023 qui ont donné lieu à une répétition rapide de l’indu, le département de la Seine-Maritime n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité du fait de l’émission d’un avis des sommes à payer le 26 octobre 2023 au titre du remboursement du trop-perçu entre le 4 septembre 2022 et le 28 février 2023.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions tendant à la condamnation du département de la Seine-Maritime présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Maritime, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. C….
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions en annulation présentées par M. C… tendant à l’encontre de l’avis des sommes à payer émis le 26 octobre 2023 par le département de la Seine-Maritime ainsi que la décision du 10 novembre 2021 rejetant son recours administratif sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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