Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 14 mai 2025, n° 2504836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme F G, représentée par Me Ballu, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 22 avril 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués :
— ils sont entachés d’incompétence ;
— il sont insuffisamment motivés et sont entachés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne l’arrêté de transfert aux autorités italiennes :
— il méconnait l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît l’article L. 742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est entaché d’une erreur de droit en l’absence de perspective raisonnable de transfert au regard de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guionnet Ruault pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les observations de Me Ballu, représentant Mme F G, présente, assistée de M. E, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens en insistant sur l’absence d’un interprète lors de son entretien individuel, les défaillances systémiques de l’Italie dans la prise en charge des demandeurs d’asile et la particulière vulnérabilité dans laquelle elle se trouve du fait du jeune âge de ses deux enfants et de la nécessité de poursuivre son suivi médical et son accompagnement social.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée présentée par Mme G a été enregistrée le 13 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F G, ressortissante algérienne née le 17 avril 1989 à Annaba (Algérie), a sollicité son admission au droit au séjour au titre du droit d’asile le 20 mars 2025 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par des décisions du 22 avril 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions citées au point précédent, l’admission provisoire de Mme F G au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
5. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Par ailleurs, selon l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par « () les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle () ».
6. Si l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
7. Mme G déclare avoir fui l’Algérie après avoir été victime de violences de la part de son époux, violences dont la matérialité est établie par des certificats médicaux versés au dossier et dont la requérante affirme qu’elles constituent un traumatisme durable pour ses enfants, qui en ont été les témoins directs. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante et ses deux enfants mineurs bénéficient depuis leur arrivée sur le territoire français d’un suivi médical adapté à la Maison des femmes Marseille Provence, eu égard à l’hypertension artérielle dont est atteinte Mme G et de l’asthme dont souffrent ses enfants, d’un suivi social par la fondation pour le logement des défavorisés, le Forum réfugiés et le Secours catholique ainsi que d’un hébergement dans un centre d’accueil et d’évaluation des situations (CAES) à Marseille. D’autre part, il est constant que son fils B A C, âgé de huit ans, a entamé depuis lors une scolarisation en classe de CE1, dont la directrice de l’établissement atteste de son intégration et de sa bonne compréhension de la langue française, et que la requérante a déposé au cours du mois de mars une demande de scolarisation auprès de la direction des services départementaux de l’éducation nationale pour sa fille D, âgée de douze ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que, si les autorités italiennes ont reconnu leur responsabilité par accord explicite du 26 mars 2025, celles-ci ont toutefois précisé que le transfert ne pourrait être exécuté conformément aux termes de la lettre circulaire du 5 décembre 2022. Par cette circulaire, adressée à l’ensemble des Etats membres chargés de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le ministère de l’intérieur italien a demandé la suspension temporaire des transferts vers l’Italie, à l’exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, en raison de l’indisponibilité des structures d’accueil. Si cette circulaire et les pièces versées aux débats, ne suffisent pas, à elles seules, à établir l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie, en revanche, au regard de la réponse dépourvue de toute ambiguïté des autorités italiennes du 26 mars 2025, il ne peut être exclu que la requérante pourrait, en cas de transfert vers ce pays, ne pas être prise en charge dans des conditions adaptées à sa situation personnelle nécessitant un suivi médical, psychologique et social. Par suite, au regard du jeune âge de ses enfants, de sa particulière vulnérabilité et de sa situation familiale, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de la transférer aux autorités italiennes sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme G aux autorités italiennes doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler également la décision du même jour portant assignation à résidence de la requérante, qui se trouve privée de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer la demande d’asile de Mme G dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et qu’il lui remette, sans délai et dans cette attente, une attestation de demandeur d’asile en procédure normale.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ballu, avocate de Mme G, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ballu de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme G par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme G.
D E C I D E :
Article 1er : Mme G est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 22 avril 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de Mme G aux autorités italiennes et son assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer la demande d’asile de Mme G en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une attestation de demandeur d’asile.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme G à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ballu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ballu, conseil de Mme G, la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme G par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 lui sera versée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G, à Me Quitterie Ballu et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
A. GUIONNET RUAULT H. BEN HAMMOUDA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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