Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2207823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2022, 19 mai 2023 et 8 octobre 2024, Mme C… G…, représentée par Me Cozon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 15 juillet 2022 et 10 mars 2023 par lesquels le maire de la commune de Tain-l’Hermitage a délivré à M. D… G… et Mme F… G… un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la construction d’une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tain-l’Hermitage la somme de 5 071,80 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable ;
– les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
– l’arrêté du 15 juillet 2022 méconnaît les dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l’urbanisme, le projet nécessitant le recours à un architecte, en raison de la surface créée qui excède 150 m² ;
– le dossier de demande de permis de construire (initial et modificatif) est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, en raison de l’insuffisance de la notice s’agissant de l’insertion du projet dans son environnement, des plantations existantes et de la servitude de passage, et il est contradictoire en ce qui concerne les places de stationnement ;
– le projet méconnaît les dispositions des articles R. 162-5 et R. 162-6 du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 24 décembre 2015, dès lors qu’il n’est pas conforme à l’obligation d’accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
– il méconnaît l’article UC 13 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Tain-l’Hermitage.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 mars 2023 et le 26 septembre 2024, la commune de Tain-l’Hermitage, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme G… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, M. D… G… et Mme F… G…, représentés par la SELARL Fayol & Associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… G… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
– la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir de la requérante ;
– les conclusions à fin d’annulation du permis de construire modificatif du 10 mars 2023 sont irrecevables faute de respect des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
– les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
– l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n°2207836 du 19 décembre 2022 ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Rizzato, présidente,
– les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
– les observations de Me Cozon, représentant Mme C… G… et de Me Maamma, représentant M. D… et Mme F… G….
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juin 2022, M. D… G… et Mme F… G… ont déposé une demande de permis de construire en vue d’édifier une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section E n°s 1344 et 1347, à Tain-l’Hermitage. Par un arrêté du 15 juillet 2022, le maire de la commune de Tain-l’Hermitage leur a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier du 13 septembre 2022, Mme C… G… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du 5 octobre 2022. Elle demande l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire du 15 juillet 2022. Un permis de construire modificatif, dont elle demande également l’annulation, a été délivré le 10 mars 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… G… est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située sur les parcelles cadastrées section E n°s 1342, 1345 et 220, contiguës au terrain d’assiette du projet, et dispose ainsi de la qualité de voisin immédiat. La requérante fait notamment état de ce que la construction projetée, implantée en limite de sa propriété, entraînerait pour elle des pertes de vue et d’ensoleillement. Mme G…, qui fait ainsi état d’éléments relatifs à la localisation du projet de construction, justifie, en sa qualité de voisin immédiat, d’un intérêt lui donnant qualité pour contester les permis de construire litigieux. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de la requérante ne peut être accueillie.
4. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. ». Aux termes de l’article L. 600-5-2 du même code : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ».
5. Les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de l’autorisation d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux introduit à son encontre. Conformément au dernier alinéa de cet article, les formalités de notification ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 de ce même code.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante, qui demande l’annulation du permis de construire modificatif délivré le 10 mars 2023, dans le cadre de l’instance engagée contre le permis de construire initial, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, n’était pas soumise à l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification du recours contentieux contre le permis modificatif du 10 mars 2023 ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…). ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ».
8. Les permis de construire en litige ont été signés, pour le maire de Tain-l’Hermitage, par M. E… A…, adjoint délégué à l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 mai 2020, le maire de Tain-l’Hermitage a consenti à celui-ci une délégation de fonction à l’effet, notamment, de « Gestion de l’urbanisme et signature de tous documents s’y rapportant ». La délégation ainsi accordée à l’intéressé présente un caractère suffisamment précis, contrairement à ce que soutient la requérante. Par conséquent, M. A… était compétent pour signer les arrêtés du 15 juillet 2022 et 10 mars 2023 qui entrent dans le champ de cette délégation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés doit être écarté dans toutes ses branches.
9. Aux termes de l’article R. 431-1 du code de l’urbanisme : « « Le projet architectural prévu à l’article L.431-2 doit être établi par un architecte. ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; (…) ». Aux termes de l’article R. 111-22 du même code : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : (…) / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire déposé le 15 juin 2022, que le projet porte sur la construction d’une maison d’habitation d’une surface de 128,23 m². En application des dispositions de précitées de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme, la surface de plancher à prendre en compte n’avait pas, contrairement à ce que soutient la requérante, à inclure la surface du garage. Par conséquent, les pétitionnaires n’étaient pas tenus de recourir à un architecte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. Si la requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire est lacunaire quant à l’insertion du projet dans son environnement immédiat, dès lors que la présence de sa maison et des constructions avoisinantes n’y sont pas mentionnées, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la demande comporte un plan de situation ainsi qu’un extrait cadastral faisant apparaître tant la propriété de la requérante que les constructions voisines. Le dossier comporte également un document d’insertion graphique et des photographies permettant de visualiser le terrain dans son environnement proche et lointain. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la notice et le plan de masse joints au dossier de permis de construire initial étaient insuffisants en ce qui concerne la présentation de la végétation existante sur le terrain d’assiette du projet, ainsi que celle des plantations maintenues ou créées. Toutefois, le dossier de demande de permis de construire modificatif, déposé le 23 février 2023 et ayant pour objet la « représentation des arbres existants, à arracher et à planter », comporte un plan du terrain recensant les plantations présentes sur le tènement, ainsi qu’un plan de masse précisant les plantations supprimées, conservées et celles à créer. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que les pétitionnaires ont omis de mentionner l’existence d’une haie en bordure de la parcelle cadastrée section E n° 754, alors même que cette végétation n’est pas reportée sur le plan de l’état initial du terrain ni sur le plan de masse joints à la demande de permis de construire modificatif, la requérante ne démontre pas que cette omission aurait été de nature à induire en erreur le service instructeur, dès lors qu’il n’est pas établi que cette haie serait supprimée par le projet litigieux.
14. En outre, le plan de masse produit dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant l’accès tant au terrain d’assiette du projet qu’à la propriété de la requérante. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’aire de stationnement prévue devant le garage du projet empiéterait sur l’emprise de cette servitude. Enfin, le plan de masse PCMI2 joint au dossier de demande de permis de construire modificatif permet également d’apprécier la localisation des places de stationnement extérieures.
15. Par conséquent, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
16. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme : « (…) La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l’architecte, ont connaissance de l’existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d’accessibilité fixées en application de l’article L. 111-7 de ce code et de l’obligation de respecter ces règles. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) ».
17. D’autre part, aux termes de l’article R. 162-5 du code de la construction et de l’habitation : « La présente section est applicable aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l’exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage. ». Aux termes de l’article R. 162-6 du même code : « Les maisons individuelles doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile. (…) ».
18. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 431-2 et L. 421-6 du code de l’urbanisme que le permis de construire est accordé si le demandeur s’engage à respecter les règles générales de construction applicables aux bâtiments d’habitation. Ainsi, alors que le permis de construire n’a pas pour objet d’assurer le contrôle des règles de construction et se limite au respect des seules règles d’urbanisme, les règles générales de construction prévues par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l’autorité administrative compétente d’assurer le respect lors de la délivrance d’un permis de construire. Le moyen titré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 162-5 et R. 162-6 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 24 décembre 2015 doit donc être écarté comme inopérant.
19. Aux termes de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Tain-l’Hermitage : « (…) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Les espaces libres et les aires de stationnement doivent comporter des plantations. / (…) / Au moins 15 % de l’unité foncière support du projet doit être constituée de surfaces de pleine terre et végétalisée. Cette proportion est portée à 20% en secteurs UC2, UC3 et UC4 et 25% en secteur UC1. Ces espaces en pleine terre et végétalisés (au minimum végétation herbacée ou végétation couvre-sol) devront être plantés d’au moins 1 arbre pour 100 m2, qui seront choisis de manière à ce que leur taille à maturité soit proportionnée à la hauteur du bâti (des arbres de grand développement devront ainsi être prévus aux abords des bâtiments en R+2 et au-delà). / (…) / Les haies accompagnant les clôtures seront de type haies champêtres composées d’arbres et arbustes d’essences locales panachées, en majorité caduques (au maximum un tiers de persistants). La haie uniforme, composée uniquement de cyprès, thuyas ou de lauriers-palmes, … est interdite. La prairie sera préférée au gazon avec des espèces herbacées diversifiées. (…) ».
20. D’une part, si les dispositions précitées du plan local d’urbanisme n’imposent pas un remplacement identique en nature et en taille des plantations abattues dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il incombe au pétitionnaire de justifier, lors de dépôt de ses demandes de permis de construire, des modalités de prise en compte de ces dispositions, en indiquant notamment le nombre et l’emplacement des plantations supprimées. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la suppression de vingt plantations présentes sur le terrain d’assiette, soit huit poiriers, quatre sapins, deux lauriers, deux haies, deux cerisiers, un tamaris et un palmier ainsi que la conservation de six plantations. Or, et quand bien même la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire modificatif indique que « les arbres supprimés seront remplacés », il ressort du plan de masse de ce même dossier que le permis de construire modificatif ne prévoit que la plantation de quinze arbres. Par suite, la branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme en l’absence de remplacement des plantations existantes supprimées doit être accueillie.
21. D’autre part, l’article 2 de l’arrêté du 15 juillet 2022, auquel renvoi l’article 2 de l’arrêté du 10 mars 2023, comporte une prescription selon laquelle les espaces de pleine terre devront être engazonnés et végétalisés et que des arbres seront plantés, avec au moins un arbre pour cent mètres carrés, confirmant ainsi le respect des dispositions précitées. En outre, si les dispositions précitées de l’article UC 13 prévoient de privilégier des espèces végétales nécessitant peu d’arrosage, il résulte des termes mêmes de cet article qu’il ne prévoit aucune obligation précise pour les pétitionnaires et que ses dispositions ne peuvent ainsi être regardées comme ayant une portée impérative susceptible de fonder un refus de permis de construire. Par suite, les branches du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme tenant au traitement des espaces de pleine terre et au choix des espèces doivent être écartées.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
22. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Il résulte de ces dispositions que le juge peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.
23. Le vice relevé au point 20 du présent jugement, qui affecte une partie identifiable du projet, est susceptible d’être régularisé. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle des arrêtés des 15 juillet 2022 et 10 mars 2023 en tant qu’ils ne prévoient pas le maintien ou le remplacement des plantations existantes sur le terrain d’assiette du projet, en méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme. Il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, le délai imparti aux pétitionnaires pour solliciter la régularisation de ce projet.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C… G…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. D… G… et Mme F… G… et la commune de Tain-l’Hermitage et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tain-l’Hermitage une somme à verser Mme C… G… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 15 juillet 2022 et 10 mars 2023 sont annulés en tant qu’ils ne prévoient pas le maintien ou le remplacement des plantations existantes sur le terrain d’assiette du projet, en méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : Le délai imparti à M. D… G… et à Mme F… G… pour solliciter la régularisation du vice indiqué à l’article 1er du présent jugement est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… G…, à M. D… G…, à Mme F… G… et à la commune de Tain-l’Hermitage.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
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