Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2529571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a procédé au classement sans suite de cette demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de l’examiner dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice tiré de l’incompétence de son auteur, en ce que la décision ne comporte aucune signature et ne permet pas d’identifier son auteur, en violation des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de police se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et que seul le caractère incomplet, abusif ou dilatoire peut fonder un refus d’enregistrement ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 2 janvier 1993, a sollicité un rendez-vous le 7 octobre 2025 auprès des services de la préfecture de police en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’un refus, par une notification adressée sur le site démarches-simplifiées.fr, le 9 octobre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et l’a classée sans suite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’article R. 431-12 du code précité : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. D’autre part, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande et à lui délivrer en conséquence un récépissé de demande de titre de séjour. En l’absence d’éléments nouveaux, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser d’enregistrer la demande. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif de l’absence d’élément nouveau constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 7 octobre 2025. Cette demande a été rejetée par l’administration, par une notification en date du 9 octobre 2025 adressée au requérant sur la plateforme démarches-simplifiées.fr. Pour refuser de lui délivrer un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il n’avait pas apporté « de nouveaux éléments [lui] permettant de solliciter le réexamen de [sa] demande de titre de séjour à la suite de l’obligation de quitter le territoire français dont [il] a fait l’objet le 09/12/2024 ». Toutefois, M. A… qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date 9 décembre 2024, fait valoir à l’appui de sa nouvelle demande de titre de séjour qu’il occupe un emploi de manière continue depuis le 1er juin 2023 en qualité de cuisinier au sein du restaurant « JB Business Ivry sur Seine » et qu’un nouvel élément est intervenu par l’intégration par l’arrêté du 21 mai 2025 du métier de « cuisinier » dans la liste des métiers sous tension en Île-de-France, lieu où il exerce son activité professionnelle. Ainsi, cette circonstance permet de caractériser l’existence d’un élément nouveau, au soutien de sa nouvelle demande d’admission exceptionnelle, justifiant que son droit au séjour soit réexaminé et qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui soit délivré pendant la durée de ce réexamen. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous pour lui permettre de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée par laquelle le préfet de police a refusé d’accorder à M. A… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu du motif sur lequel il est fondé, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, accorde un rendez-vous à M. A… pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette mesure d’exécution dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé d’accorder un rendez-vous à M. A… en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’accorder à M. A… un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le Président-rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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