Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2505560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme C… B…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, l’association « Amicale du Nid » a présenté des conclusions en intervention volontaire à l’appui de la requête de Mme B….
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perez,
- et les observations de Me Huard, représentant Mme B…, et de Mme A…, représentant l’Amicale du Nid .
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de nationalité nigériane, et née le 20 mars 1994, a sollicité un titre de séjour le 17 janvier 2024. Par un arrêté du 14 avril 2025, la préfète de l’Isère a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’intervention :
L’association « Amicale du Nid » justifie, par son objet statutaire et son action, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la demande de Mme B…. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est entrée en France en 2016, s’est vu délivrer à quatre reprises et pour la période du 25 juillet 2022 au 16 juillet 2024 deux autorisations provisoires de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée a été prise en charge par l’association « Amicale du Nid » à compter de l’année 2018. Elle a été admise au sein du programme de sortie de prostitution à compter de l’année 2022. Elle a réalisé des stages entre les mois d’avril et mai 2022, puis entre les mois de juillet et septembre 2023, et a conclu plusieurs contrats de travail entre les mois de juillet et décembre 2022, puis en janvier 2024, et enfin du mois de mars au mois de juillet 2024. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Isère portant rejet de sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique en l’espèce qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 août 2025, son conseil peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros, à verser à Me Huard sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
L’intervention de l’association « Amicale du Nid » est admise.
Article 2 :
L’arrêté de la préfète de l’Isère du 14 avril 2025 est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
L’Etat versera la somme de 1000 euros à Me Huard en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à la préfète de l’Isère, à Me Huard et à l’Amicale du Nid.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Perez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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