Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2401115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2024 et 17 octobre 2024, Mme D… B…, représentée par Me Riquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Sec a délivré à M. E… un permis de construire portant sur la surélévation de la toiture d’un local professionnel, la pose de quatre « velux », des travaux modificatifs d’un mur de clôture, des travaux d’aménagement intérieur et le changement de destination du local professionnel en habitation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article III.2.e du plan local d’urbanisme intercommunal de l’établissement public territorial Est Ensemble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la commune de Noisy-le-Sec conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- Mme B… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir et est par suite irrecevable ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A… E…, pétitionnaire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F… -Vidal, rapporteure,
- les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baud, substituant Me Riquier, avocat de Mme B…, absente.
La commune de Noisy-le-Sec et M. E… n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 mai 2023, le maire de Noisy-le-Sec a délivré à M. E… un permis de construire portant sur la surélévation de la toiture d’un local professionnel, la pose de quatre « velux », des travaux modificatifs d’un mur de clôture, des travaux d’aménagement intérieur et le changement de destination du local professionnel en habitation situé 46 avenue Marceau à Noisy-le-Sec. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Noisy-le-Sec tiré du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est propriétaire résidente d’une maison édifiée sur une parcelle cadastrée AF 203 située sur le territoire de la commune de Noisy-le-Sec. Cette parcelle jouxte le terrain d’assiette d’une maison à usage d’atelier, objet du permis de construire autorisé. Mme B… revêt, dès lors, la qualité de voisine immédiate du projet. Pour établir les troubles qu’occasionnerait le projet en litige dans les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, la requérante fait valoir d’une part, que l’immeuble existant présente un vis-à vis direct avec sa maison que les travaux auront pour effet d’aggraver. Selon elle, d’autre part, la présence de nouveaux habitants dans un lieu inoccupé depuis plusieurs années génèrerait des troubles sonores. Enfin, les travaux nécessaires à la réalisation du projet autorisé altèreraient la jouissance paisible de son bien. Elle verse à l’appui de ses allégations quelques clichés photographiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la maison objet du permis de construire litigieux est implantée en fond de parcelle et en décalage par rapport à la résidence de Mme B… de sorte que les deux maisons ne se font pas face. Le projet prévoit la création de quatre ouvertures de type « velux » sur une toiture en pente symétrique couvrant les combles. Deux ouvertures seront installées sur la pente de toit ouest donnant sur la limite séparative latérale entre la parcelle de Mme B… et celle de M. E…. Les deux autres seront posées sur la pente de toit Est, sur la limite latérale non contigüe à la parcelle de Mme B…. En outre, ces ouvertures seront installées dans les combles à une hauteur de 2 mètres du sol. Elles ne seront donc pas visibles depuis la maison de Mme B… et ne créeront pas de vues sur la propriété de cette dernière, ni sur son jardin, ni sur l’intérieur de sa maison. Les seules modifications apportées sur la façade Sud, visible de la maison de la requérante, consistent en un remplacement des menuiseries existantes et en la rénovation du mur en pierre. Par ailleurs, si Mme B… fait valoir les nuisances sonores qu’indurait l’installation de nouveaux occupants, elle ne procède que par affirmations abstraites et générales, alors qu’il est constant que le projet s’inscrit dans un tissu urbain majoritairement résidentiel. Enfin, les désagréments causés par la réalisation même de travaux nécessairement temporaires dont la requérante fait état ne sont pas susceptibles de troubler la jouissance paisible de son bien au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 précité. Ainsi, les atteintes dont la requérante se prévaut ne sont pas susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il s’ensuit, que Mme B… ne justifie pas de son intérêt à contester le permis en litige au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme précité.
5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Noisy-le-Sec et tirée du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B….
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noisy-le-Sec, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais d’instance.
7. Il résulte de ces mêmes dispositions que si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge l’application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services. La commune de Noisy-le-Sec ne fait pas état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour assurer sa défense dans le présent litige. Par suite, les conclusions qu’elle présente à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Noisy-le-Sec présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la commune de Noisy-le-Sec.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Robbe, président,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
- M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal
Le président,
M. Robbe
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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