Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2303062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA France IARD, Société BPCE IARD c/ commune de Caillac, AXA |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mai 2023, le 11 mars 2024 et le 24 juillet 2025, Mme A… E… et la Société BPCE IARD, représentées par Me Tintillier, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au tribunal :
1°) de condamner in solidum la commune de Caillac et son assureur AXA France IARD à payer à Mme E… la somme globale de 16 585,97 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de sa chute ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caillac et son assureur AXA France IARD la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des frais d’expertise d’un montant de 1 200 euros.
Elles soutiennent que :
Mme E… a été victime d’un accident résultant d’un défaut d’entretien de la voie publique, engageant la responsabilité de la commune de Caillac à qui incombait cet entretien et qui ne rapporte pas la preuve d’un entretien normal de cette voie ;
aucune faute ne peut être reprochée à la victime ;
Mme E… est fondée à demander la réparation des préjudices suivants :
Frais divers (expertise, autoroute) : 49,97 euros
Déficit fonctionnel temporaire total : 25 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
à 50% à hauteur de 325 euros
à 25% à hauteur de 187,50 euros
à 10% à hauteur de 792,50 euros
Déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros
Souffrances endurées : 4 000 euros
Assistance tierce personne : 1 206 euros
Préjudice d’agrément : 5 000 euros
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, la commune de Caillac et la société AXA, représentées par Me Thévenot, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à une évaluation des préjudices revue à de plus justes proportions et au rejet de la demande de réparation du préjudice d’agrément et en tout état de cause à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
le lien de causalité entre le dommage subi et l’ouvrage public n’est pas démontré, car la chute de Mme E… n’a pas eu lieu sur le domaine public de la commune, qu’il n’est pas possible de déterminer précisément le lieu où elle a chuté et que les circonstances précises de sa chute ne sont pas établies ;
le dommage subi par la requérante est imputable à sa propre faute ;
l’évaluation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire de la requérante doit être évalué à 798 euros ;
l’évaluation du préjudice pour les souffrances endurées doit être évaluée à 1800 euros ;
l’évaluation du préjudice pour assistance d’une tierce personne doit être évalué à 871 euros ;
la requérante doit être déboutée de sa demande de réparation de son préjudice d’agrément.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, représentée par Me Rastoul, venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot, conclue à la condamnation in solidum de la commune de Caillac et son assureur AXA France IARD à lui verser la somme de 3 728,03 euros au titre des débours engagés, outre les intérêts légaux à compter de la date d’enregistrement de son mémoire, la somme de 1 191 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, aux entiers dépens et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge in solidum de la commune de Caillac et de son assureur AXA France IARD sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
elle est fondée à intervenir en lieu et place de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot ;
elle est fondée à solliciter le remboursement des débours qu’elle a été contrainte d’exposer.
Par une ordonnance du 14 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 avril 2024 à 12h00.
Vu
- le rapport d’expertise du 8 novembre 2021
- l’ordonnance du 3 février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme totale de 1 200 euros.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido ;
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Huguet substituant Me Thévenot représentant la commune de Caillac et Axa.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 18 au 19 août 2018, Mme E… a été victime d’une chute dans un fossé à Caillac alors qu’elle rejoignait le véhicule d’un ami après avoir assisté au feu d’artifice tiré lors de la fête de la commune. Par une demande indemnitaire préalable, dont la commune de Caillac a accusé réception le 13 décembre 2022 et implicitement rejetée, Mme E… sollicite la réparation des préjudices subis consécutivement à sa chute. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner in solidum la commune de Caillac et son assureur AXA à lui verser la somme globale de 16 585,97 euros à ce titre.
Sur la responsabilité :
2. Mme E… soutient que les préjudices dont elle demande la réparation, en qualité d’usagère du domaine public, résultent d’une chute dans le fossé bordant le Chemin des près qui fait partie du domaine public routier de la commune de Caillac.
3. Aux termes de l’article L. 141-8 du code de la voirie routière : « Les dépenses d’entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ». Il est constant qu’un fossé bordant une voirie communale et destiné à l’évacuation des eaux pluviales, constitue une dépendance du domaine public communal. Par ailleurs, il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. D’une part, il résulte de l’instruction et en particulier des photos et constatations réalisées par un huissier de justice à la demande de Mme E… le 15 janvier 2020, qu’à l’endroit indiqué par elle comme étant le lieu de l’accident, à l’entrée du Chemin des près, en arrivant du bourg du village de Caillac, existe un fossé large de 45 cm dont la profondeur varie, sur sa longueur, de 32 cm à 154 cm. Le fossé est surmonté d’un muret en pierre qui le sépare d’un champ appartenant à une personne privée sur lequel était garée la voiture que Mme E… voulait rejoindre. Il résulte de l’instruction, en particulier des témoignages des personnes qui accompagnaient Mme E… que la requérante ainsi qu’un de ses amis sont « tombées au fond de ce fossé » « bordant la route goudronnée ». Il est constant que ce fossé constitue l’accessoire de la voie publique communale et la commune ne conteste pas que cette voie publique n’est pas éclairée et que le fossé en cause n’est ni signalé ni protégé, comme cela ressort notamment du constat précité d’un huissier de justice. Dans ces conditions la commune de Caillac ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de la voie et la présence d’un tel fossé, comme son absence de signalisation, excédait ainsi les risques habituels que les usagers doivent s’attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires.
5. D’autre part, si la commune et son assureur font valoir que Mme D… circulait, avec ses amis, à pied, de nuit dans des lieux qu’elle ne connaissait pas pour atteindre un champ constituant une propriété privée sur lequel le véhicule qu’ils cherchaient à rejoindre était stationné sans autorisation, cette circonstances n’est pas de nature à caractériser une imprudence fautive de la part de Mme E… de nature à exonérer la commune de sa responsabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E… est fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Caillac pour défaut d’entretien de l’ouvrage public.
Sur la réparation des préjudices invoqués par Mme E… :
7. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme E… était consolidé au 28 août 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais divers :
8. Mme E… réclame le remboursement des frais de déplacement et d’hébergement engagés pour se rendre à l’expertise. Si les frais de déplacement apparaissent justifiés, il en va en revanche autrement des frais d’hébergement au vu de la proximité entre le lieu de l’expertise et son domicile. Par suite, la demande de remboursement de frais divers ne peut être que partiellement accueillie. Mme E… peut ainsi prétendre à ce titre à la somme de 17,30 euros.
Quant à l’assistance d’une tierce personne :
9. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
10. Mme E… soutient qu’après l’accident, elle a été contrainte de se faire assister d’une infirmière puis d’une aide à domicile. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que « en raison de l’immobilisation et du sevrage de celle-ci, une aide humaine a été nécessaire 2h/ jour du 20/08/2018 au 14/09/2018 et 30 min/jour du 15/09/2018 au 15 octobre 2018 ». Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme E… aurait obtenu par ailleurs une aide de nature à compenser ce préjudice, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de 16 euros. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation du préjudice subi sur la base d’une année de 412 jours. Ainsi, Mme E… peut prétendre à ce titre à une somme de 1 219,07 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme E… a subi, du fait de son accident, un déficit fonctionnel temporaire total le 19 août 2018 qui correspond à son hospitalisation et un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 50 %, correspondant à l’immobilisation du bras gauche, du 20 août au 14 septembre 2018, à 25 %, correspondant à la période de sevrage de l’immobilisation du bras gauche, du 15 septembre au 15 octobre 2018 et à 10 %, correspondant à la poursuite des soins et de l’évolution des lésions, du 16 octobre 2018 au 28 août 2019. En appliquant un taux journalier de 16 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, il y a lieu de condamner la commune à verser à Mme E… une somme de 839,20 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Quant aux souffrances endurées :
12. L’expert judiciaire précise que les souffrances endurées par Mme E… peuvent être évaluées à 2 sur une échelle de 7 et indique qu’elles correspondent aux circonstances de l’accident, de l’immobilisation, du suivi médical, des séances de kinésithérapie et du retentissement psychologique. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 1 750 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
13. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que « en raison de douleurs et d’une légère diminution des mouvements de l’épaule gauche dominante, le taux de déficit fonctionnel permanent est fixé à 5% ». Eu égard au taux retenu par l’expert, à l’âge de Mme E… et à sa demande à ce titre, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 5 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
14. Au titre de son préjudice d’agrément Mme E… sollicite une indemnisation d’un montant de 5 000 euros en raison de l’impossibilité de poursuivre ses activités de yoga et de peinture et de ses difficultés pour reprendre la clarinette. Toutefois, Mme E… n’apporte à l’appui de sa demande aucun justificatif de la pratique régulière de telles activités. Au surplus l’expert relève que Mme E… n’a pas repris ses activités en raison de pathologies dégénératives non imputables à l’accident
15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Caillac et son assureur doivent être solidairement condamnés à verser à Mme E… la somme globale de 8 825,57 euros.
Sur les débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn :
16. Il résulte du décompte présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron que celle-ci a pris en charge du 2 juillet 2018 au 28 août 2019 les frais médicaux de Mme E… pour un montant de 3 542, 20 euros et ses frais pharmaceutiques pour un montant de 237,33 euros. Dans ces conditions, le montant total des débours de la caisse exposés au titre des dépenses de santé actuelles, à la charge solidairement de la commune de Caillac et de son assureur, s’élève à une somme de 3 779,53 euros.
Sur l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
17. En application des dispositions combinées des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn a droit à l’indemnité forfaitaire au taux de 1 212 euros. Il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge solidairement de la commune de Caillac et de son assureur.
Sur les intérêts :
18. La CPAM du Tarn a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 779,53 euros à compter du 16 février 2024, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les frais de l’expertise ont été taxés et liquidés par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 3 février 2022 à la somme de 1 200 euros. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive solidairement de la commune de Caillac et de son assureur.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre solidairement à la charge de la commune de Caillac et de son assureur le versement à Mme E… et à la société BPCE IARD d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu également de faire application des mêmes dispositions et de mettre solidairement à la charge de la commune de Caillac et de son assureur le versement à la CPAM du Tarn d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Caillac et son assureur AXA sont condamnés solidairement à verser à Mme E… la somme totale de 8 825, 57 euros.
Article 2 : La commune de Caillac et son assureur AXA sont condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, au titre des prestations qu’elle a versées à Mme E…, une somme de 3 779, 53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date d’enregistrement de sa demande.
Article 3 : La commune de Caillac et son assureur AXA verseront à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais d’expertise d’un montant de 1 200 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Caillac et son assureur AXA.
Article 5 : La commune de Caillac et son assureur AXA verseront à Mme E… une somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E…, à la société BPCE IARD, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, à la commune de Caillac et à la société AXA IARD.
Copie en sera adressée au Dr C… B…, expert près la Cour administrative d’appel de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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