Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 7 décembre 2022, n° 2021161

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louislefoyerdecostil.fr · 6 février 2023

Les parents peuvent contester les décisions d'affectation au collège ou lycée devant les tribunaux administratifs. C'est ce que rappelle le tribunal administratif de Strasbourg. L'affectation est en effet régie par l'article D. 211-11 du code de l'éducation qui prévoit que le directeur académique des services de l'éducation nationale détermine les ordre de priorité des motifs de demandes de dérogation. Dans ce dossier, l'ordre de priorité avait été déterminé de la manière suivante « 1. élève en situation de handicap, 2. élève nécessitant une prise en charge médicale importante près de …

 

louislefoyerdecostil.fr · 24 janvier 2023

Peut-on contester en justice les décisions d'affectation prises à l'issue du classement réalisé par Affelnet? Peut-on faire corriger un nombre de points erroné attribué à son enfant et qui le pénalise dans le choix de l'établissement ? Oui nous répond le tribunal administratif de Paris dans une décision de décembre 2022. Les parents contestaient devant le tribunal administratif l'affectation de leur enfant dans un lycée qu'ils avaient classés en 6ème vœu. La directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) avait pris la décision d'affectation via affelnet sur le base du …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 7 déc. 2022, n° 2021161
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2021161
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2020, Mme E F et M. C F demandent au Tribunal :

1°) d’annuler la décision en date du 30 juin 2020 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale chargée des lycées et de la liaison avec l’enseignement supérieur de Paris a affecté leur fils A en classe de seconde générale au titre de l’année scolaire 2020-2021, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d’enjoindre au rectorat de Paris de prendre une nouvelle décision d’affectation au titre de l’année scolaire suivant la notification du jugement à intervenir, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Ils soutiennent que la décision d’affectation attaquée a été prise sur le fondement de données scolaires erronées, notamment le calcul des points attribués au titre du bilan de fin de cycle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. B,

— les conclusions de M. Pottier, rapporteur public,

— les observations de Mme D, représentant le rectorat de l’académie de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Le fils de M. et Mme F, A F, était scolarisé au sein du collège privé Saint-Louis de Gonzague dans le 16ème arrondissement de Paris. M. et Mme F ont présenté huit vœux pour l’inscription de leur fils en classe de seconde générale à Paris sur la plateforme Affelnet. Par une décision du 30 juin 2020, la directrice académique des services de l’éducation nationale chargée des lycées et de la liaison avec l’enseignement supérieur de Paris a affecté le jeune A sur son sixième vœu, au lycée Camille Sée (15ème arrondissement). Le 18 août 2020, les requérants ont formé auprès du recteur de l’académie de Paris un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. et Mme F demandent l’annulation de la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Paris du 30 juin 2020, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article D. 211-1 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. () ». Aux termes de l’article D. 122-1 du même code : " Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l’article L. 122-1-1 est composé de cinq domaines de formation qui définissent les grands enjeux de formation durant la scolarité obligatoire : / 1° Les langages pour penser et communiquer : ce domaine vise l’apprentissage de la langue française, des langues étrangères et, le cas échéant, régionales, des langages scientifiques, des langages informatiques et des médias ainsi que des langages des arts et du corps ; / 2° Les méthodes et outils pour apprendre : ce domaine vise un enseignement explicite des moyens d’accès à l’information et à la documentation, des outils numériques, de la conduite de projets individuels et collectifs ainsi que de l’organisation des apprentissages ; / 3° La formation de la personne et du citoyen : ce domaine vise un apprentissage de la vie en société, de l’action collective et de la citoyenneté, par une formation morale et civique respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles ; / 4° Les systèmes naturels et les systèmes techniques : ce domaine est centré sur l’approche scientifique et technique de la Terre et de l’Univers ; il vise à développer la curiosité, le sens de l’observation, la capacité à résoudre des problèmes ; / 5° Les représentations du monde et l’activité humaine : ce domaine est consacré à la compréhension des sociétés dans le temps et dans l’espace, à l’interprétation de leurs productions culturelles et à la connaissance du monde social contemporain « . Aux termes de l’article D. 122-3 dudit code : » Les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation sont évalués au cours de la scolarité sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin des cycles 2, 3 et 4, telles qu’elles sont fixées par les programmes d’enseignement. / Dans le domaine de formation intitulé « les langages pour penser et communiquer », cette évaluation distingue quatre composantes : langue française ; langues étrangères et, le cas échéant, langues régionales ; langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; langages des arts et du corps. / L’acquisition et la maîtrise de chacun de ces domaines ne peuvent être compensées par celles d’un autre domaine. Les quatre composantes du premier domaine, mentionnées dans l’alinéa ci-dessus, ne peuvent être compensées entre elles. / Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun est évalué à la fin de chaque cycle selon une échelle de référence qui comprend quatre échelons ainsi désignés : / 1. « Maîtrise insuffisante ». / 2. « Maîtrise fragile ». / 3. « Maîtrise satisfaisante ». / 4. « Très bonne maîtrise ». / Un domaine ou une composante du premier domaine du socle commun est maîtrisé(e) à compter de l’échelon 3 de l’échelle de référence appliquée au cycle 4. / En fin de cycle 4, le diplôme national du brevet atteste la maîtrise du socle commun « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 juillet 2017 portant création par le ministère de l’éducation nationale d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » Affelnet lycée « : » Il est créé au ministère de l’éducation nationale un traitement de données à caractère personnel dénommé « Affelnet lycée » ayant pour finalité de faciliter la gestion de l’affectation des élèves et des apprentis en classes de seconde et première professionnelles, générales et technologiques et en première année de certificat d’aptitude professionnelle par le biais d’un algorithme. () « . Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : » Les catégories de données à caractère personnel faisant l’objet du présent traitement sont les suivantes : / 1° Quant aux élèves et aux apprentis : / a) Nom, prénom, date de naissance, sexe, identifiant national élève (INE) et, si l’élève ou l’apprenti est majeur, adresse ; / b) Données relatives à la scolarité : classe, niveau de scolarité, établissement fréquenté ; / c) Données relatives à l’évaluation : résultats scolaires, bilans de fin de cycle 4, bilans périodiques des acquis scolaires de la classe de troisième ; / d) Décisions d’orientation, avis du conseil de classe, avis pédagogique ; / () f) Vœux d’affectation, rang des vœux ; / g) Décision d’affectation, de non-affectation ou d’inscription sur liste complémentaire pour chacun des vœux exprimés () « . Aux termes du document du rectorat de l’académie de Paris intitulé » Précisions concernant les règles de détermination des affectations en seconde générale et technologique relevant d’un recrutement particulier – Rentrée 2020 « : » I. Résultats scolaires : / 1. Bilan de fin de cycle : / Ce bilan traduit en point le niveau de maîtrise des composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini par le décret n° 2015-372 du 31 mars 2015. () / Pour l’affectation, ce niveau de maîtrise est traduit en points, (maîtrise insuffisante – 10 points ; maîtrise fragile – 25 points ; maîtrise satisfaisante – 40 points ; très bonne maîtrise -50 points) doté d’un coefficient multiplicateur, permettant d’atteindre au maximum en cas de très bonne maitrise de tous les domaines 4 800 points. "

3. Pour prendre la décision d’affectation litigieuse qui a abouti à affecter le fils des requérants sur son sixième vœu, au lycée Camille Sée, la directrice académique des services de l’éducation nationale chargée des lycées et de la liaison avec l’enseignement supérieur de Paris s’est fondée, notamment, sur le nombre de points obtenus par l’intéressé au titre du bilan de fin de cycle qui sanctionne la maîtrise des composantes du socle commun des connaissances, de compétences et de culture. Il ressort ainsi de la fiche barème communiquée le 29 juillet 2020 par le rectorat à M. et Mme F que leur enfant a été crédité de 40 points, correspondant à une « maîtrise satisfaisante », pour chacun des huit domaines de formation composant le socle commun des connaissances, de compétences et de culture et d’un total de 3 840 points à ce titre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche récapitulative extraite du livret scolaire unique (LSU), dont il n’est pas contesté qu’elle a été transmise au rectorat par l’établissement d’origine du jeune A dans le cadre de la procédure Affelnet, que tous les domaines de formation en fin de cycle mentionnaient un « très bonne maîtrise ». En outre, il ressort des mentions portées sur le relevé de notes du brevet des collèges de cet élève que celui-ci a obtenu le nombre maximum de points s’agissant de sa maîtrise des composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Dans ces conditions, le fils des requérants aurait dû obtenir un total de 4 800 points en raison de sa très bonne maîtrise du socle de connaissances au titre du bilan de fin de cycle et un total de 17 503 points sur l’ensemble du barème lui permettant d’être affecté sur son premier choix de lycée. Les requérants sont donc fondés à soutenir que les modalités de calcul du barème de points de leur fils A sont erronées et que ces erreurs matérielles ont eu une incidence sur le sens de l’avis rendu par la commission préparatoire à l’affectation et, par voie de conséquence, sur la décision d’affectation prise le 30 juin 2020 par la directrice académique des services de l’éducation nationale chargée des lycées et de la liaison avec l’enseignement supérieur de Paris.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision d’affectation du fils de M. et Mme F en classe de seconde générale au titre de l’année scolaire 2020-2021, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision d’affectation du fils de M. et Mme F en classe de seconde générale au titre de l’année scolaire 2020-2021, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme F est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et Mme E F, ainsi qu’au recteur de l’académie de Paris.

Délibéré après l’audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Perfettini, présidente,

Mme Merino, première conseillère,

M. Guiader, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le rapporteur,

V. B

La présidente,

D. PERFETTINI

La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2021161/1-3

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