Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2501120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 3 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec droit au travail, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, à renouveler dans l’attente du réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit en l’absence de compétence liée résultant de l’absence de visa de long séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1995, est entré en France le 26 novembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « saisonnier ». Il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour valable du 10 février 2022 au 9 avril 2023 sur ce fondement. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 21 janvier 2023, il a sollicité par lettre du 4 décembre 2023 un changement de son statut pour passer de travailleur saisonnier à conjoint de français. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de son article L. 412-1 : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est initialement entré en France de manière régulière sous couvert d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier » le 26 novembre 2021. Il a ensuite bénéficié d’une carte pluriannuelle portant la mention « saisonnier » valable du 10 février 2022 au 9 avril 2023. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant s’est marié le 21 janvier 2023 avec une ressortissante française. Enfin, ce dernier justifie par les pièces qu’il produit d’une communauté de vie avec son épouse depuis le mois de décembre 2022, soit une durée supérieure à six mois par rapport à sa demande de titre de séjour datée du 4 décembre 2023. Par conséquent, M. B…, qui entre dans les prévisions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondé à soutenir que le préfet du Doubs, en exigeant qu’il dispose d’un visa de long séjour prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français, a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
La décision de refus de titre de séjour étant illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être accueilli.
Par suite, la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors que les décisions refusant à M. B… un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif qui fonde l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Bertin sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Bertin sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Doubs et à Me Bertin.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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