Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 avr. 2025, n° 2502241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter du 18 septembre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle considère qu’il n’a pas satisfait aux exigences des autorités chargées de l’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions des articles L. 555-1 et L. 922-2 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Rommelaere, avocate de M. A, présent, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures ;
— et les observations de M. A.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, a sollicité l’asile en France le 16 août 2023. Il a fait l’objet, le 23 octobre 2023, d’une décision de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de cette demande. Le 18 septembre 2024, l’intéressé a, à nouveau, sollicité l’asile en France. Par une décision du 4 mars 2025, dont M. A demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a lui refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile après son transfert.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
3. Lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’État responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’État responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
4. En l’espèce, M. A a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Espagne qui a été exécuté le 13 mars 2024. Il expose, sans être contredit, que, bien qu’il ait passé plusieurs mois en Espagne, les autorités espagnoles n’ont jamais enregistré sa demande d’asile. Par la suite, l’intéressé est revenu en France, où il a présenté une nouvelle demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été enregistrée par les autorités françaises comme étant une première demande d’asile instruite en procédure normale le 21 janvier 2025. Les autorités françaises ont, ainsi, décidé d’examiner la demande d’asile de M. A. Dans ces circonstances, la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait pas légalement refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en sa qualité de demandeur d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 4 mars 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai
d’exécution () ".
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg de rétablir de manière rétroactive, les droits de M. A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il a été privé à compter du
18 septembre 2024, date d’enregistrement de sa demande d’asile en guichet unique, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Il est constant que M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué. Il y a donc lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article 61 61 du décret du 28 décembre 2020. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rommelaere, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rommelaere de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg du 4 mars 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg de rétablir rétroactivement les droits de M. A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 18 septembre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rommelaere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Rommelaere la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rommelaere et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Lamoot0
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