Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 janv. 2026, n° 2600292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026 sous le numéro 2600292, complétée par des pièces le 10 janvier 2026, Mme B… D… et M. C… A… demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon) a refusé de délivrer un visa de court séjour à madame ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans un bref délai.
Elle et il soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la célébration de leur mariage est fixée au 14 février 2026 à la mairie de Rognac ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont les intéressés ont saisi la sous-directrice des visas le 11 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Mme B… D…, ressortissante gabonaise née le 15 octobre 1988, a sollicité de l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon) la délivrance d’un visa de court séjour afin de se marier avec M. C… A…, ressortissant français né le 5 janvier 1971. Sa demande a été rejetée par décision du 5 décembre 2025 au motif qu’il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de l’intéressée de quitter le territoire des états membres avant l’expiration du visa, contre laquelle a été formé le 11 décembre 2025 le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme D… et M. A…, sans attendre que la sous-directrice des visas ait statué, demandent la suspension de l’exécution de la décision prise par l’autorité consulaire en faisant valoir que la célébration de leur mariage est fixée au 14 février 2026 à la mairie de Rognac (Bouches-du-Rhône). Il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier que Mme D… et M. A… ne pourraient pas différer leur mariage dans l’attente, à tout le moins, de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3 ne peut être regardée comme établie, alors que la décision de la sous-directrice interviendra au plus tard à la mi-février 2026.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme D… et M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et M. C… A….
Fait à Nantes, le 26 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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