Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 nov. 2025, n° 2510453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, la société Maje demande au tribunal d’ordonner le remboursement des cotisations foncières des entreprises (CFE) qu’elle a acquittées de 2015 à 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception (…) ».
Par une décision du 25 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a rejeté la réclamation de la société Maje au motif qu’elle avait été présentée tardivement. En application de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la société disposait en effet d’un délai de réclamation qui expirait, s’agissant de la CFE de l’année 2015, le 31 décembre 2016, et ainsi de suite jusqu’au 31 décembre 2024, s’agissant de la CFE de l’année 2023. Dès lors, sa réclamation formée le 13 août 2025 était effectivement tardive, ce que la société ne conteste d’ailleurs pas. La seule circonstance que les impositions en litige auraient été établies à la suite d’une erreur de l’administration est sans incidence sur le délai dont elle disposait pour réclamer. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de société Maje est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maje.
Fait à Grenoble, le 20 novembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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