Rejet 19 décembre 2023
Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 19 déc. 2023, n° 2216899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur saisonnier et la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas motivées et procèdent d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation, dès lors que le secteur agricole en France souffre d’une très grande pénurie de main d’œuvre, nécessitant un recours régulier à la main d’œuvre étrangère, qu’une autorisation de travail lui a été délivrée, qu’elle n’a pas pour objectif de détourner l’objet du visa et qu’elle produit une attestation d’hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 13 mai 1997, a sollicité le 29 juillet 2022 un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur saisonnier auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 10 août 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 18 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B demande l’annulation de la décision consulaire et de la décision implicite de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission née le 18 octobre 2022 s’est substituée à la décision du consul général de France à Casablanca du 10 août 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les moyens propres soulevés contre cette décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer que, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré du risque de détournement par la requérante de l’objet du visa, caractérisé par la situation personnelle de l’intéressée et par l’inadéquation entre son expérience professionnelle et l’emploi proposé.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, faute notamment pour Mme B de justifier de sa demande par la production d’une preuve d’envoi, que la requérante ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est livrée à un examen particulier de la demande de visa.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. () / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article
L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier est subordonnée à la production d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visés par l’autorité administrative.
7. Par ailleurs, la circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi saisonnier sollicité, de nature à révéler que l’intéressé demande ce visa à d’autres fins que son projet d’emploi.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souhaite travailler en France pour la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Jadas en qualité d’ouvrière agricole, en tant que « ramasseuse de légumes », et qu’elle a obtenu à ce titre une autorisation de travail d’une durée de 6 mois à compter d’une date prévisionnelle fixée au 29 août 2022. L’intéressée, qui a déclaré à l’appui de sa demande de visa ne pas exercer de profession au Maroc, se borne toutefois à produire une « attestation de travail » établie le 26 juillet 2022 par le caïdat de la circonscription de Bhara (Maroc), mentionnant qu’elle exerce la profession d’ouvrière agricole, qui n’est corroborée par aucun bulletin de salaire et ne permet pas, dès lors, de démontrer l’adéquation entre son expérience professionnelle et l’emploi qu’elle a vocation à occuper. Par ailleurs, l’intéressée, âgée de 26 ans, célibataire à la date de la décision contestée, ne se prévaut d’aucune attache familiale ou matérielle dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa sollicité en raison du risque de détournement de l’objet de ce visa, la commission n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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