Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 févr. 2026, n° 2506908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Travail c/ France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2506908, Mme C… A… D… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 de France Travail lui notifiant un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 1 342,50 euros au titre de la période d’août à octobre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le directeur de l’agence de Champigny-sur-Marne de France Travail France Travail a refusé d’effacer sa dette d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 1 342,50 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, France Travail Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision de notification de trop-perçu du 16 janvier 2024 sont irrecevables du fait de la médiation préalable obligatoire exercée tardivement ;
- les conclusions dirigées contre la décision de refus de remise de dette du 17 mars 2025 sont irrecevables en l’absence de médiation préalable obligatoire.
Vu :
- les décisions litigieuses des 16 janvier 2024 et 17 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme C… A… D… s’est vu notifier par courrier de Pôle Emploi (devenu France Travail) Ile-de-France France en date du 16 janvier 2024 un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 1 342,50 euros au titre de la période d’août à octobre 2022 au motif qu’elle a exercé une activité professionnelle salariée dont le revenu ne peut être cumulé intégralement avec l’allocation de solidarité spécifique. Mme A… D… a contesté cet indu en saisissant le médiateur régional de France Travail le 18 novembre 2024. Elle a également sollicité l’effacement de sa dette d’allocation de solidarité spécifique, ce qui lui fut refusé par décision du directeur de l’agence de Champigny-sur-Marne de France Travail en date du 17 mars 2025. Par la requête susvisée, Mme A… D… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions des 16 janvier 2024 et 17 mars 2025.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l’opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : / (…) /7° Les décisions prises pour le compte de l’Etat relatives (…) b) A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-48 du même code : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête de M. B… E…, qui tend à l’annulation de décisions de France Travail relatives à l’allocation de solidarité spécifique (ASS), devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de France Travail.
S’agissant de la décision du 16 janvier 2024 :
Il résulte de l’instruction que la décision du 16 janvier 2024 portant notification de l’indu de 1 342,50 euros d’allocation de solidarité spécifique a été notifiée à Mme A… D… le lendemain 17 janvier et comportait mention des voies et délais de recours, et notamment mention de la médiation préalable obligatoire dans le délai de deux mois suivant notification, soit en l’espèce avant le 18 mars 2024. Or, il n’est pas contesté que Mme A… D… n’a saisi le médiateur régional de France Travail que le 18 novembre 2024, soit postérieurement au délai de deux mois suivant notification de la décision du 16 janvier 2024. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative du fait de la tardiveté de la médiation préalable obligatoire.
S’agissant de la décision du 17 mars 2025 :
Il résulte de l’instruction que la décision du 17 mars 2025 relative à un refus de remise de la dette d’allocation de solidarité spécifique de 1 342,50 euros a été notifiée à l’intéressée au plus tard le 28 mars, ainsi qu’en atteste le courriel de la requérante datée de ce jour dans lequel elle conteste cette décision. Or, la requérante ne démontre pas, ni même d’ailleurs n’allègue, avoir saisi le médiateur régional de France Travail d’une demande de médiation préalable obligatoire contre la décision du 17 mars 2025 dans le délai de deux mois suivant notification de cette décision, soit avant le 29 mai 2025. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… D… dirigées contre la décision du 17 mars 2025 sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation en cours d’instance. Il y a lieu, en conséquence, de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de les transmettre à la médiatrice de France Travail Ile-de-France.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête présentée par Mme A… D… est transmis à la médiatrice régionale de France Travail Ile-de-France en ce qui concerne la décision du 17 mars 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… D… et à France Travail Ile-de-France.
Fait à Melun, le 10 février 2026.
Le président,
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Cada ·
- Asile ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Bien meuble
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Diplôme ·
- Éducation nationale ·
- Obligation scolaire ·
- Enseignement public ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Établissement d'enseignement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Education ·
- Injonction ·
- Référé ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Suspension ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Soulte ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Apport ·
- Abus de droit ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Plus-value ·
- Administration ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Travailleur handicapé ·
- Orientation professionnelle ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Réadaptation professionnelle ·
- Action sociale ·
- Education ·
- Formation professionnelle ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Retraite ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Révision ·
- Économie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.