Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 20 avr. 2026, n° 2515164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté contesté :
- est entaché d’incompétence ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les observations de Me Smadja, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né le 1er octobre 1986 à Ouraghio, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’arrêté du même jour lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 209 de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A… C…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer notamment l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4.
M. B… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est présent en France depuis le 1er janvier 2015, que sa mère est de nationalité française, qu’elle réside en France ainsi que demi-sœur, sa tante et sa cousine germaine également ressortissantes françaises et sa sœur qui dispose d’une carte de séjour pluriannuelle. Il fait également valoir qu’étant orphelin de père, il ne dispose d’aucune attache en Côte d’Ivoire, qu’il maîtrise la langue française, qu’il dispose d’un certificat de sauveteur secouriste, d’un diplôme d’agent de sécurité incendie et d’assistance à personne, et a suivi des formations sur les techniques d’installations électriques, qu’il est engagé dans la vie associative et que sa famille le soutient financièrement. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas de sa présence en France au titre des années 2015, 2016 et 2017 par la seule production d’avis d’imposition, établis en 2017, ne faisant état d’aucun revenu. Il ne démontre en outre pas sa présence habituelle sur le territoire français au titre de l’année 2024 en produisant simplement une attestation de chargement de pass navigo établie le 12 mai 2025, un billet de transport du 22 février 2024, une fiche de confirmation d’un rendez-vous concernant l’aide médicale d’état le 15 mars 2024 et une attestation d’élection de domicile valable du 4 décembre 2024 au 3 décembre 2025 datée du 4 décembre 2024. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative. Enfin, M. B…, célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvu de tout lien personnel dans son pays d’origine dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Quinquis et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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