Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 mars 2026, n° 2601204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme C… B… et M. E… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Var a refusé d’accorder, pour leur fils mineur, un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;(…) ».
2. Les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que: « I. –La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; 2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article
L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’insertion scolaire d’un enfant handicapé prises en commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire.
4. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
5. La requête présentée par Mme B… et M. A… relative aux modalités de scolarisation d’un enfant handicapé, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Toulon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme B… et M. A… est renvoyée au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, M. E… A… et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 19 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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