Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 sept. 2023, n° 2011710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2011710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 juillet 2020, les 9 mars et 30 avril 2021, et le 22 avril 2022, la société Isospace, représentée par Me Denis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la préfecture de police et la société Baudin Chateauneuf au paiement de la somme de 129 609,07 euros HT au titre du solde définitif du marché et de la situation n°11, assortie des intérêts moratoires à compter du 18 janvier 2018 et de la somme de 14 116,67 euros HT, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2018 ;
2°) de condamner la société Baudin Chateauneuf à lui verser des dommages et intérêts pour un montant de 20 000 euros à compter du jugement à intervenir ;
3°) de rejeter les demandes reconventionnelles de la société Baudin Chateauneuf ;
4°) de mettre à la charge de la société Baudin Chateauneuf et de la préfecture de police la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de versement de la somme de 82 739,30 euros HT est justifiée dès lors que les travaux de la situation n°11 ont été intégralement réalisés et aucune retenue ne peut être effectuée ;
— la demande de versement de la somme de 46 869,77 euros HT, déduction faite du montant afférent à la situation n°11, est justifiée au titre du solde du marché sous-traité ;
— la demande de versement de 14 116,67 HT est justifiée au titre des travaux supplémentaires non compris dans les prestations des lots plâtrerie, menuiserie et faux plafonds qui lui ont été sous-traités, établis par les factures n° 8669, n° 8498 et n°8425 ;
— les demandes de compensations au titre de diverses pénalités, notamment de retard, invoquées par la société Baudin Chateauneuf sont irrecevables et infondées ;
— elle a subi un préjudice résultant des fautes commises par la société Baudin Chateauneuf à hauteur de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février, 8 avril et 7 mai 2021, la société Baudin Chateauneuf, représentée par Me Raphael-Leygues de Yturbe, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la demande de la société Isospace tendant au paiement du solde du marché pour un montant de 46 869,77 euros ;
2°) à ce que le montant de sa demande au titre de la situation n°11 soit ramené à la somme de 68 585,62 euros HT ;
3°) à ce que le montant de sa demande au titre des travaux supplémentaires soit ramené à la somme de 7 466, 67 euros HT ;
4°) au rejet de la demande de dommages et intérêts ;
5°) à titre reconventionnel, de condamner la société Isospace à lui verser la somme de 166 809,46 euros, après compensation de sa créance sur cette société et dettes réciproques, assortie des intérêts légaux à compter du 4 décembre 2017, date de la mise en demeure ;
6°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Isospace la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la somme due à la société Isospace au titre de sa situation n°11 doit être fixée à 68 585,62 euros ;
— la somme demandée par la société Isospace au titre du solde du marché n’est pas justifiée ;
— les travaux supplémentaires réalisés par la société Isospace ne correspondent à aucun ordre écrit de sa part ; seule la somme de 7 466,67 euros est due ;
— les sommes précitées (68 585,62 et 7 466,67 euros) doivent être compensées avec celles (242 861,75 euros) dues par la société Isospace en raison des fautes qu’elle a commises dans l’exécution de son marché ;
— la demande de dommages et intérêts est irrecevable et en tout état de cause injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la saisine du comité consultatif interrégional de Paris de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA) par la société Isospace était irrecevable ;
— la maîtrise d’ouvrage ne saurait être mise en cause dans le litige opposant les deux sociétés relatif à l’exécution de leur contrat de sous-traitance qui ne relève pas de sa compétence ;
— il n’est pas tenu de procéder au règlement de la situation n°11, ni aux sommes demandées par la société Isospace liées au solde du marché et aux travaux supplémentaires.
Par une décision du 31 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 mai 2022.
Le tribunal a informé les parties, par un courrier du 30 août 2023, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions de la société Isospace présentées à l’encontre de la société Baudin Chateauneuf ainsi que les conclusions reconventionnelles de cette dernière à l’encontre de la société Isospace sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître, dès lors que le contrat unissant ces deux sociétés est un contrat de droit privé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 novembre 2014, la préfecture de police a conclu un marché public de travaux portant sur la restructuration globale de l’Hôtel de police du 13e arrondissement avec un groupement dont le mandataire est la société Baudin Chateauneuf. Par un contrat du 26 mars 2016, la société Baudin Chateauneuf a sous-traité une partie de ces travaux portant principalement sur les lots plâtrerie, menuiserie et faux plafonds à la société Jeulain aux droits de laquelle est venue, par un avenant à ce contrat du 9 juin 2016, la société Isospace. Par un acte spécial du 10 juin 2016, la préfecture de police a accepté cette société comme sous-traitante de ce marché et a agréé ses conditions de paiement, à hauteur de la somme de 997 500 euros HT. Estimant que l’intégralité de ses travaux réalisés n’avait pas été payée, la société Isospace a saisi la société Baudin Chateauneuf d’une demande de paiement de 82 739,30 euros HT correspondant à la facture de la situation de travaux n°11. Par un courrier du 30 novembre 2017, la société Baudin Chateauneuf a refusé de payer la somme réclamée par la société Isospace. Le 13 décembre 2017, la société Baudin Chateauneuf a prononcé la résiliation du contrat de sous-traitance qu’elle avait conclu avec la société Isospace, aux torts exclusifs de cette dernière, à la suite de différends qui ont opposé les deux sociétés pendant l’exécution du marché. Par un courrier du 17 janvier 2018, adressé à la société Baudin Chateauneuf, la société Isospace a contesté la résiliation et demandé le paiement de la facture (n°8631) correspondant à la situation n°11, de la facture (n°8741) au titre du solde du marché, ainsi que des factures n° 8669, n°8499 et n°8425 relatives aux travaux supplémentaires effectués pour des montants respectifs de 7 466,67 euros, 3 930 euros et 2 620 euros. Par un courrier du 18 janvier 2018, la société Isospace a demandé à la préfecture de police à bénéficier du paiement direct et de lui verser les sommes, correspondant aux factures de la situation n°11 et du solde du marché. Par des courriers du 8 mars 2018, elle a demandé à la société Baudin Chateauneuf d’une part et à la préfecture de police d’autre part de payer les sommes précédemment réclamées. Le 30 mai 2018, la société Isospace a saisi le comité consultatif interrégional de Paris de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics. Par la présente requête, la société Isospace demande la condamnation solidaire de la société Baudin Chateauneuf et de la préfecture de police à lui verser la somme de 129 609,07 HT au titre de la situation n°11 et du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 18 janvier 2018 et de la somme de 14 116,67 euros HT au titre des travaux supplémentaires, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2018. Elle demande également la condamnation de la société Baudin Chateauneuf à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 20 000 euros.
2. En défense, la société Baudin Chateauneuf, dans le dernier état de ses écritures, demande de limiter la somme à octroyer à la requérante à 76 052, 29 euros et sollicite, à titre reconventionnel la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 166 809,46 euros HT au titre de la compensation entre les créances et dettes réciproques, assortie des intérêts moratoires à compter du 4 décembre 2017.
Sur la compétence du juge administratif :
3. Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
4. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé au point 1 ci-dessus que la société Baudin Chateauneuf a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Isospace, pour l’exécution des lots plâtrerie, menuiserie et faux-plafonds du marché public de la préfecture de police relatif à la restructuration globale de l’hôtel de police du 13ème arrondissement et que l’intervention de cette société en qualité de sous-traitante a été acceptée et ses conditions de paiement agréées par le préfet de police par acte spécial du 10 juin 2016. Dans ces conditions, alors même que les travaux de ces lots exécutés pour le compte d’une personne publique et dans un but d’intérêt général, revêtent un caractère public, le litige opposant la société Isospace et la société Baudin Chateauneuf, titulaire du marché, dès lors qu’elles sont unies par un contrat de droit privé, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il s’ensuit que l’ensemble des conclusions dirigées contre la société Baudin Chateauneuf par la société requérante doivent être rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Les conclusions de la société Baudin Chateauneuf tendant à ce que la société Isospace soit condamnée à lui verser la somme de 166 809,46 euros HT assortie des intérêts moratoires à compter du 4 décembre 2017 doivent pour le même motif être rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Il résulte de ce qui précède que le juge administratif est compétent pour se prononcer dans la présente instance uniquement sur les conclusions de la société Isospace présentées contre la préfecture de police au titre du droit au paiement direct prévu par les dispositions de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Sur le droit à paiement direct :
7. Aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; () « . Aux termes de l’article 6 de la même loi : » Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. / () « . Aux termes de l’article 8 de la même loi : » L’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation. / Passé ce délai, l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées. / Les notifications prévues à l’alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception. « . Par ailleurs, aux termes de l’article 116 du code des marchés publics en vigueur à la date de signature de l’acte spécial de sous-traitance : » Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. / Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé. / Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. / Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l’article 98. Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’avis postal mentionné au troisième alinéa. / Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant. "
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s’il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. A l’issue de cette procédure, le maître d’ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s’il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit à ce paiement.
9. En l’espèce, d’une part, la société Isospace demande le versement de la somme de 82 739,30 euros au titre de la situation de travaux n°11 portant sur les travaux du lot cloison doublage et menuiserie en se prévalant du droit au paiement direct par la préfecture de police, maître d’ouvrage. S’il est fait référence dans un courrier du 30 novembre 2017 de la société Baudin Chateauneuf à une demande de paiement de la facture correspondant à la situation n°11 envoyée le 23 novembre 2017 par la société requérante, cette dernière ne produit pas cette demande, ni la preuve de la réception de sa demande, qui doit être adressée sous pli recommandé avec accusé de réception ou déposée auprès du titulaire contre récépissé. Par ailleurs, en tout état de cause, la facture versée au dossier adressée à la société Baudin Chateauneuf n’est pas libellée au nom du pouvoir adjudicateur. En admettant même un envoi par la société sous-traitante en date du 23 novembre 2017, le titulaire du marché a expressément fait part de son refus le 30 novembre 2017, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et celles de l’article 116 du code des marchés publics. En outre, si un courrier du 17 janvier 2018 adressé par la requérante à la société Baudin Chateauneuf indiquait qu’une copie était adressée au pouvoir adjudicateur au titre de son obligation de paiement du sous-traitant déclaré, cette mention ne saurait constituer une demande de paiement direct au maître d’ouvrage dès lors que le courrier en cause met uniquement en demeure l’entreprise titulaire de procéder au paiement de la somme correspondant à la situation n°11 en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 111 du code des marchés publics.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société requérante a demandé le paiement des travaux supplémentaires qu’elle considère avoir réalisés par un courrier du 13 décembre 2017 à la société Baudin Chateauneuf. Toutefois, ce courrier, qui ne comportait pas le nom du maître d’ouvrage, doit être regardé comme une demande de paiement adressée à l’entrepreneur principal et non comme une demande de paiement direct adressée au maître d’ouvrage au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, le courrier du 17 janvier 2018 de la société Isospace adressé à la société Baudin Chateauneuf, tendant au paiement du solde du marché, y compris de la situation n° 11, et des travaux supplémentaires, ne saurait davantage être regardé comme conforme à la procédure de paiement direct dès lors que, s’il indique que ce courrier est également adressé au représentant du pouvoir adjudicateur au titre de son obligation de paiement du sous-traitant, cette demande de paiement des sommes en cause, qui est adressée directement au titulaire, n’est pas libellée au nom du pouvoir adjudicateur. Enfin, si la requérante produit un courrier du 8 mars 2018 adressé à la société Baudin Chateauneuf, auquel elle indique joindre la copie du courrier envoyée à la préfecture de police dans le cadre de la procédure du paiement direct, l’intéressée s’y borne à demander à son cocontractant de lui verser la somme au titre du solde du marché, y compris la situation n° 11, et les travaux supplémentaires sans libeller ce courrier au nom du pouvoir adjudicateur au titre de la procédure de paiement direct.
11. Au surplus, à supposer même que les courriers des 30 novembre et 13 décembre 2017 et 17 janvier 2018 puissent être regardés comme des demandes de paiement direct adressées au titulaire conformément aux dispositions précitées, il ne résulte pas de l’instruction que le sous-traitant aurait également adressé sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l 'accusé réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé. Si la requérante se prévaut de deux lettres adressées à la préfecture de police les 18 janvier et 8 mars 2018, réceptionnées respectivement les 22 janvier et 15 mars 2018, par lesquelles elle demande au pouvoir adjudicateur le paiement direct des sommes lui restant dues conformément à l’article 116 du code des marchés publics, ces courriers ne permettent pas de justifier de l’accomplissement des formalités de notification, prévues par les dispositions citées au point 7, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient été accompagnés des factures et de l’accusé réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande.
12. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la société Isospace a respecté la procédure prévue par les dispositions de l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et de l’article 116 du code des marchés publics. Elle n’est, dès lors, pas fondée à solliciter le paiement direct par la préfecture de police.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions indemnitaires présentées par la société Isospace contre la préfecture de police doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Isospace une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Baudin Chateauneuf et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la société Baudin Chateauneuf ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par la société Baudin Chateauneuf contre la société Isospace sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La société Isospace versera la somme de 1 000 euros à la société Baudin Chateauneuf au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Isospace, à la société Baudin Chateauneuf et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Medjahed, premier conseiller,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
S. Guglielmetti
La présidente,
M. Salzmann
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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