Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 déc. 2024, n° 2407155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 16 décembre 2024, sous le n° 2407155, M. A B, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine par laquelle il a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour à M. B, née du silence gardé sur sa demande du 3 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Baudet d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 16 décembre 2024, sous le n° 2407269, M. A B, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Baudet d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— s’agissant de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour :
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— s’agissant de la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— s’agissant de la décision fixant une interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les observations de Me Baudet, représentant M. B, qui expose les moyens développés dans les requêtes,
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui expose les arguments en défense développés dans les écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par les requêtes nos 2407155 et 2407269, M. B demande l’annulation de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine par laquelle il lui a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande du 3 juin 2024, ainsi que l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour à son encontre d’une durée de trois ans. Ces requêtes présentent à juger des questions analogues. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation du refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission au séjour au titre des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des courriers des 3 juin 2024 et 18 juin 2024. Par des courriers électroniques des 25 juin 2024 et 10 juillet 2024, la préfecture d’Ille-et-Vilaine a confirmé la réception de sa demande de titre de séjour, mais lui a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Le préfet d’Ille-et-Vilaine fait valoir que la délivrance d’un récépissé aurait eu pour effet d’abroger implicitement l’obligation de quitter le territoire français dont a fait l’objet M. B le 20 juillet 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet du Finistère du 20 juillet 2022 l’a obligé à quitter le territoire français mais ne s’est pas prononcé sur une demande de titre de séjour qui aurait été formulée préalablement par M. B. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 19 avril 2014, s’est pacsé le 12 décembre 2019 avec une personne de nationalité française et est père d’un enfant français né le 16 janvier 2021. Compte tenu du changement dans les circonstances de fait résultant de la demande de titre de séjour de M. B et de l’âge de son enfant, de trois ans à la date de la décision attaquée, la demande de titre de séjour de M. B ne peut être regardée comme étant une demande abusive ou dilatoire. Le préfet d’Ille-et-Vilaine ne soutient pas que le dossier déposé par M. B était incomplet. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine par laquelle il a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour à M. B, née du silence gardé sur sa demande du 3 juin 2024, doit être annulée.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 :
6. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Cet arrêté indique que M. B est entré sur le territoire français en situation irrégulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est entré à l’âge de treize ans muni d’un visa. L’arrêté attaqué mentionne également que M. B se maintient sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et se trouve en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission au séjour au titre des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des courriers des 3 juin 2024 et 18 juin 2024. Par des courriers électroniques des 25 juin 2024 et 10 juillet 2024, la préfecture d’Ille-et-Vilaine a d’ailleurs confirmé la réception de sa demande de titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est entré en France le 19 avril 2014, s’est pacsé le 12 décembre 2019 avec une personne de nationalité française et est père d’un enfant français né le 16 janvier 2021. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B est fondé et doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 2 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour d’une durée de trois ans doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Baudet, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Baudet de la somme de 1 200 euros dans l’instance n° 2407155 au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il n’y a pas lieu, dans l’instance n° 2407269, de mettre une somme à la charge de l’Etat à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du préfet d’Ille-et-Vilaine par laquelle il a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour à M. B est annulée.
Article 3 : L’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Baudet une somme de 1 200 euros dans l’instance n° 2407155 en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Baudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. AmbertLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2407155, 2407269
aa/nj
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