Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 19 févr. 2026, n° 2212477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Genty, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil communautaire du Pays de Saint-Gilles-Croix-de -Vie Agglomération du 21 juillet 2022, approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Coëx, en ce qu’elle classe la parcelle AK n°48 en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération une somme de 3 000 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure de révision du PLU est irrégulière dès lors que la commune de Coëx n’était pas compétente pour répondre aux différents intervenants dans le cadre de l’enquête publique alors que la révision du PLU est prescrite par la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Gilles -Croix-de-Vie
- le classement, sur le territoire de la commune de Coëx, en zone A de la parcelle cadastrée section AK n° 48 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Gohier, substituant Me Genty, avocat de M. B…,
- et les observations de Me Leon, substituant Me Marchand, avocat de la communauté d’agglomération de Saint Gilles Croix de Vie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 février 2018, le conseil municipal de la commune de Cöex a prescrit la révision du plan local d’urbanisme (PLU), lequel a été arrêté par délibération en date du 19 juillet 2021. Après enquête publique, la communauté d’agglomération de Saint-Gilles-Croix -de-Vie a par une délibération du 21 juillet 2022 approuvé ce PLU. Par la présente requête, M. A… B…, propriétaire des parcelles cadastrées section AK n°47 et 48 demande au tribunal d’annuler la délibération du 21 juillet 2022 en tant qu’elle classe la parcelle AK n°48 en zone agricole.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort du mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse relatif à l’enquête publique portant sur la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Coëx, lequel est à l’en-tête de la communauté d’agglomération de Saint Gilles-Croix-de-Vie, que cette dernière a transmis le 24 mai 2022 ses réponses aux observations formulées par le public, les personnes associées et le commissaire enquêteur. Si la délibération en litige du 21 juillet 2022 précise que le mémoire en réponse a été transmis « accompagné d’un tableau récapitulant la position de la commune sur les remarques formulées au cours de l’enquête publique », il ne ressort pas de ce document que la commune de Coëx aurait formulé des observations en lieu et place de la communauté d’agglomération de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, seule compétente. En tout état de cause, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite M. B… n’est pas fondé à soutenir que la procédure de révision du PLU serait entachée d’un vice de procédure.
3. En deuxième lieu, aux termes des disposition de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Les auteurs d’un plan local d’urbanisme ne sont pas liés pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par des modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. En revanche, leur appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’examiner si un autre classement aurait été possible, mais seulement de vérifier que le classement retenu n’est pas illégal.
6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AK n° 48, dont M. B… conteste le classement en zone agricole A, d’une superficie de deux hectares, est à l’état de prairie et sert de pâture pour des chevaux. S’il est constant qu’elle jouxte sur deux côtés des parcelles construites classées en zone UB, comprenant des lotissements, elle est contigüe au nord-est avec une vaste zone non construite, entièrement classée en zone A et comprenant des parcelles cultivées. En outre, s’il ressort du diagnostic zones humides réalisé le 25 novembre 2021 à la demande du requérant qu’elle présente les caractéristiques d’une zone humide d’intérêt faible, elle n’est toutefois pas dépourvue de potentiel agricole. Son classement en zone agricole répond par ailleurs à la volonté des auteurs du PLU, rappelée dans le rapport de présentation, « sur la base d’un diagnostic agricole », de « déclasser un nombre significatif de terres agricoles classées en zone AU dans le PLU de 2007 », de « délimiter la zone urbaine au plus près des habitations » et de « limiter la consommation d’espace agricole et lutter contre l’étalement urbain ». Dans ces conditions, compte tenu du parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme tendant à modérer la consommation d’espace agricole et des caractéristiques de la parcelle n°48, qui avec l’ensemble des parcelles non bâties classées en zone A en limite Nord-Est forme un groupe homogène, quand bien même la parcelle est desservie par l’ensemble des réseaux publics, comporte trois accès directs à la voie publique, qu’elle était constructible dans l’ancien PLU et que la commune de Coëx a souhaité en acquérir une partie pour aménager une voie publique, son classement en zone A n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En outre, M. B… ne peut utilement soutenir que la parcelle en litige aurait dû être classée en zone AU, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de la légalité de rechercher si les auteurs du plan auraient pu adopter un autre classement, mais seulement de vérifier que le classement retenu n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères notamment énoncés au point 3. Le requérant ne peut également utilement se prévaloir des anciens classements de la parcelle en cause au document d’urbanisme antérieur dès lors qu’il n’existe aucun droit acquis au maintien d’un zonage.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d’agglomération Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le paiement d’une somme à verser à la communauté d’agglomération Saint-Gilles-Croix-de-Vie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Saint-Gilles- Croix-de-Vie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Copie du présent jugement sera transmise à la commune de Coëx.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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