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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mars 2026, n° 2517123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, complétée le 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse enregistrer sa demande de carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande, de lui verser la somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité malienne, il était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 10 octobre 2022, que le 27 mars 2025, sa fille a été reconnue réfugiée par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, qu’il a souhaité solliciter auprès du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d’une carte de résident en sa qualité de membre de famille de réfugié sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, mais que cela s’est révélé impossible car son dernier titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois, qu’il a adressé de nombreux courriels aux services préfectoraux de Seine-et-Marne et a saisi l’Agence nationale des titres sécurisés, sans succès, que la condition d’urgence est satisfaite car il est placé en situation irrégulière alors qu’il peut bénéficier d’une carte de résident de plein droit, qu’il ne peut travailler, que son épouse non plus en l’absence d’autorisation de travail, qu’ils n’ont aucune ressources et sont hébergés dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 25 novembre 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 5 janvier 1979 à Kodié (Région de Kayes), était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade, valable jusqu’au 10 octobre 2022. Par une décision du directeur général de l’office français de protection des étrangers et apatrides du 27 mars 2025, sa fille a été reconnue réfugiée. M. B… a alors tenté de solliciter la délivrance d’une carte de résident en sa qualité de membre de famille d’un réfugié sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, en vain, son dernier titre de séjour étant expiré depuis plus de neuf mois. Ce dysfonctionnement a été signalé par son conseil à la préfecture le 21 février 2024. Le même jour, l’Agence nationale des titres sécurisés a été saisie conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er août 2023 susvisé, sans succès. Par une requête présentée le 25 novembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer sans délai un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de carte de résident.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger.».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense, qu’il est matériellement impossible à M. B… de déposer sa demande de carte de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en raison de l’ancienneté de son dernier titre de séjour qui bloque toute nouvelle demande sur cette plateforme, dont l’utilisation est pourtant rendue obligatoire pour les réfugiés et les membres de leurs familles en application des dispositions du 9°) de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 27 avril 2021, et que les différentes saisines directes tant du service d’assistance de la plateforme, de l’Agence nationale des titres sécurisés que de la préfecture de Seine-et-Marne sont restées lettre morte. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer en préfecture M. B… aux fins qu’il puisse déposer sa demande de carte de résident en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection internationale et se voir délivrer, en cas de dossier complet c’est-à-dire comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au point 39 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un document provisoire de séjour correspondant à sa demande. Cette convocation devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présent ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.200 euros qui sera versée à Me Hug, conseil de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer en préfecture M. B… afin qu’il puisse déposer sa demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié et se voir délivrer, en cas de dossier complet c’est-à-dire comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au point 39 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un document provisoire de séjour correspondant à sa demande, cette convocation devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Me Hug, conseil de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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