Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2302716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023 et un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, la SAS Les Chevaux de Maracabre représentée par la SELARL Garry & Associés, par Me Garry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de Fayence lui a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue de la création et la régularisation de boxes à chevaux sur des parcelles cadastrées section F n° 278, 279, 280, 281, 282, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 324, 948, 950, 1731, 1778, 1900, 1902, 1904, situées 972 chemin de Maracabre sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fayence une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme est infondé ; les délibérations et avis sur lesquels se fonde la commune sont postérieurs à la demande de permis de construire ; l’insuffisance des ressources en eau dans la commune est déjà avérée ; le projet n’a pas pour effet d’accroître les besoins en eau et ne nécessite aucunement la réalisation de travaux destinés à sécuriser la distribution d’eau potable ; le projet est situé en zone N du PLU qui exige que les constructions soient raccordées au réseau, ce qui est actuellement le cas, et aucune extension de réseau n’apparaît nécessaire ; de plus, s’agissant d’une exploitation agricole, il est possible d’envisager une alimentation en eau autonome par forage ou captage ; le centre équestre existe déjà régulièrement par le biais d’un bail rural stipulant la présence des chevaux ; la création d’un hébergement n’a donc aucune incidence sur leur besoin en eau ; du reste, la consommation d’eau entre 2022 et 2023 a diminué ;
- ces mêmes éléments matériels ne permettent pas non plus de tenir pour fondé le motif tiré de la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est aucunement démontré que le projet aurait pour effet de renforcer le risque de pénurie d’eau et porterait atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
- contrairement à ce qu’indique la commune, le projet ne prévoit plus de salle de douche mais une salle de soins ; en outre, il est justifié de la présence actuelle de 8 chevaux sur le centre équestre ; or, à nombre d’équidés constant, la consommation d’eau a baissé ; le projet n’a pas vocation à augmenter la présence des chevaux, qui sont déjà 8, mais à améliorer leurs conditions d’hébergement ;
- la commune élude volontairement la proposition de mise en place d’un dispositif de rétention des eaux pluviales permettant d’assurer une augmentation de la capacité de desserte en eau de l’exploitation, par ailleurs d’ores et déjà raccordée aux réseaux.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 mars 2024 et le 11 octobre 2024, la commune de Fayence, agissant par son maire en exercice et représentée par la SELARLU David Jacquemin par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Garry, pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa présente requête, la SAS Les Chevaux de Maracabre, qui exploite un centre équestre, demande l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de Fayence lui a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue de la création et la régularisation de boxes à chevaux sur des parcelles cadastrées section F n° 278, 279, 280, 281, 282, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 324, 948, 950, 1731, 1778, 1900, 1902, 1904, situées 972 chemin de Maracabre, en zone N du PLU, sur le territoire de la commune.
2. Pour justifier sa décision, le maire de Fayence s’est fondé sur les dispositions combinées des articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l’urbanisme et a estimé que « la nature du projet présenté a pour effet d’augmenter le besoin en eau alors que l’étude bilan besoin/ ressource a démontré une insuffisance des ressources en eau sur le terrain d’assiette, que cette insuffisance impose à la Régie des Eaux de réaliser des travaux de sécurisation visant à assurer la sécurité de la distribution de l’eau, que la sécurisation et le renforcement des ressources existantes nécessiteront des travaux de grande ampleur (liaison avec le lac de Saint Cassien, recherche et exploitation de nouvelles ressources), que la Communauté de Communes du Pays de Fayence n’est pas en mesure d’indiquer dans quels délais ils pourront être réalisés, que le réseau d’eau potable a une capacité insuffisante pour desservir les constructions à implanter : par réseau, il faut entendre l’ensemble des équipements, hors branchement particulier, liés à l’eau potable (captage, station de traitement, château d’eau, réseau de distribution…), que le projet présenté contribue à réduire la ressource en eau sur le territoire communautaire et à porter atteinte au bon fonctionnement du réseau de distribution d’eau potable sur le territoire communautaire, qu’au vu des pièces du dossier de la demande, il n’est pas possible techniquement de l’accorder en l’assortissant de prescriptions spéciales et que le projet accroît les besoins en eau du territoire et renforce donc le risque de pénurie. ».
3. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.(…). » ; Aux termes de l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
4. Si la société requérante soutient, en premier lieu, que la délibération du 2 février 2023 par laquelle la communauté de communes du pays de Fayence a approuvé son plan d’action pour la sécurisation de l’alimentation en eau et l’avis défavorable de la régie des eaux intercommunale du 7 février 2023 seraient postérieurs au dépôt de sa demande de permis de construire, il est constant que ces éléments qui étaient en possession du service à la date de la décision attaquée, ont pu légalement être pris en considération.
5. La société requérante soutient en deuxième lieu que l’exploitation étant située en zone N du PLU, les dispositions qui lui étaient applicables exigeaient seulement qu’elle soit raccordée au réseau d’approvisionnement en eau potable, ce qui est le cas. Il ne ressort pas, en effet, des pièces du dossier que le projet ait eu pour objet ou pour effet ni de procéder à un tel raccordement ni d’en renforcer les modalités actuelles. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir qu’en l’absence de nécessité avérée de réalisation de travaux de grande ampleur sur le réseau public de distribution d’eau afin d’assurer la desserte du projet, la commune de Fayence n’était pas en droit de lui opposer les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que ce motif de refus est entaché d’illégalité.
6. La société requérante soutient en dernier lieu que le motif tiré de l’incidence du projet sur le risque de pénurie d’eau potable ne serait pas démontré. Toutefois, la commune de Fayence fait valoir que le projet aura pour effet d’accroître de manière significative les besoins globaux en eau potable et aura ainsi une incidence sur les ressources en eau dont la faible capacité est de nature à avérer un risque pour la santé et la salubrité publique, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier qu’une étude portant sur les besoins en eau, menée par un bureau d’études à la demande de la communauté de communes du Pays de Fayence, et reprise dans l’avis défavorable qu’elle a rendu sur le projet, met en évidence, à l’été et l’automne 2022, une insuffisance des ressources en eau à très court terme, compte tenu de l’assèchement de deux forages et du faible niveau du troisième. Une telle insuffisance, qui expose à la fois les conditions d’exploitation du centre équestre mais également les autres usagers du service de distribution d’eau potable, pourtant tiers à l’opération projetée, est de nature à porter atteinte à la salubrité publique, au sens des dispositions de l’article R. 111-2 précité du code de l’urbanisme. Enfin, le projet ne prévoit pas la mise en place d’un dispositif de rétention des eaux pluviales permettant d’assurer une augmentation de la capacité de desserte en eau de l’exploitation. C’est ainsi à bon droit que le maire a pu s’opposer au projet au motif qu’il est de nature à porter atteinte à la salubrité publique et ce, alors même que le centre équestre qui indique héberger déjà en permanence 8 chevaux, soutient que sa consommation d’eau a diminué entre 2022 et 2023.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fayence aurait, en tout état de cause, pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée portant refus de permis de construire. Il s’ensuit que sa requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, doit être rejetée.
Sur les frais relatifs au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Les Chevaux de Maracabre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fayence tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Les Chevaux de Maracabre et à la commune de Fayence.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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