Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er août 2025, n° 2504066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504066 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme A B, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner à l’association Altéralia ou à toute autorité compétente de lui remettre une attestation d’hébergement mentionnant son adresse actuelle dans un délai très bref et sous astreinte afin de présenter une demande de renouvellement de la protection temporaire.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la demande de renouvellement doit être déposée au plus tard un mois avant l’expiration du titre, soit avant le 2 août 2025 ;
— le refus de lui délivrer une nouvelle attestation d’hébergement constitue un abus de pouvoir, contraire au principe d’impartialité de l’administration, et porte une atteinte manifeste à ses droits fondamentaux dont le droit au maintien d’un statut légal sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Keiflin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, bénéficiaire de la protection temporaire, s’est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour par la préfecture d’Indre-et-Loire, valable jusqu’au 2 septembre 2025. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’enjoindre à l’association Altéralia ou à toute autre autorité compétente de lui remettre une attestation d’hébergement à son adresse actuelle pour présenter une demande de renouvellement de son autorisation de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B fait valoir que le refus de lui délivrer une attestation d’hébergement, alors que ce document est indispensable pour déposer une demande de renouvellement de titre qui doit intervenir au plus tard un mois avant l’expiration de celui-ci, soit avant le 2 août 2025, porte une atteinte à son droit fondamental au maintien d’un statut légal sur le territoire français. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Laura KEIFLIN
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