Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 oct. 2024, n° 2203206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022 et des mémoires enregistrés les 4 et
7 juillet 2023, Mme F H et M. I A,
Mme G E et M. B C représentés par Me Tronche, demandent au
tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2022-25 du 2 juin 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier-Entre-Charolais-et-Mâconnais, en tant qu’elle délimite, sur le territoire de l’ex communauté de communes du Mâconnais-Charolais les zones visées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement, ensemble les décisions implicites portant rejet de leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Saint-Cyr- Mère-Boitier-Entre-Charolais-et-Mâconnais, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier d’enquête publique était irrégulièrement composé, la notice destinée à justifier le zonage d’assainissement envisagé étant insuffisante, et en l’absence de l’étude d’impact et de son résumé non technique propres au zonage d’assainissement ou à tout le moins, de la décision de l’autorité compétente prise après un examen au cas par cas ;
— il ne résulte pas des pièces du dossier que le signataire de la délibération disposait d’une délégation régulière de la part du président de la communauté de communes ;
— la délibération est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, le coût de l’extension du réseau d’assainissement collectif dans la commune de Saint-Léger-sous-la-Bussière ne présentant pas un caractère excessif au sens des dispositions de l’article R. 2224-7 du code général des collectivités territoriales et de la jurisprudence au regard des intérêts pour l’environnement et la salubrité publique ;
— elle est entachée d’une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2023 et le 28 août 2023, la communauté de communes Saint-Cyr- Mère-Boitier-Entre-Charolais-et-Mâconnais représentée par Me Robbe, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le recours contentieux des consorts H est tardif et par suite irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des observations, portant sur une pièce communiquée par le tribunal le 29 août 2024 en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le
18 septembre 2024, pour Mme H et autres.
Des observations, présentées par la communauté de communes Saint-Cyr- Mère-Boitier-Entre-Charolais-et-Mâconnais ont été enregistrées le 24 septembre 2024 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Grillon représentant Mme H et autres et de Me Goirand, représentant la communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier-Entre-Charolais-et-Mâconnais.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération n° 2022-25 du 2 juin 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier-Entre-Charolais-et-Mâconnais a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et délimité son zonage d’assainissement. Celui-ci exclut du zonage d’assainissement collectif la commune de Saint-Léger-sous-la-Bussière.
Mme F H et M. I A, Mme G E et
M. B C, habitants de cette commune, demandent l’annulation de la délibération du
2 juin 2022 en tant qu’elle délimite le zonage d’assainissement sur le territoire de l’ex communauté de communes du Maconnais Charolais, ainsi que des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux contre cette délibération.
Sur la recevabilité :
2. La communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier-Entre-Charolais-et-Mâconnais indique avoir procédé à l’affichage de la délibération en litige le 16 juin 2022. A supposer que cet affichage ait suffi à faire courir les délais du recours contentieux contre cette délibération, il ressort des pièces du dossier qu’un recours gracieux a été formé par Mme E et M. C le
9 août 2022. Ce recours gracieux, demeuré sans réponse, a prorogé les délais du recours contentieux qui n’étaient pas expirés le 9 décembre 2022, date d’enregistrement de leur requête.
3. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle est formée par les autres requérants, la requête, en tant qu’elle est présentée par
Mme E et M. C, est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-24 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales ». Aux termes de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales en vigueur jusqu’au 24 décembre 2022 : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : 1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; 2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ; () « . Et aux termes de l’article R. 2224-9 du même code : » Le dossier soumis à l’enquête comprend un projet de délimitation des zones d’assainissement de la commune, faisant apparaître les agglomérations d’assainissement comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu’une notice justifiant le zonage envisagé ".
5. Selon le rapport d’enquête publique, le dossier soumis au public comportait les pièces 1.6.1 dont : « Zonage d’Assainissement 25 pages ». Il est précisé, page 24 du rapport du commissaire-enquêteur que : « Le dossier est constitué de sa notice d’explication et de ses plans de zonage comme l’exige le code de l’urbanisme. ». Cette notice comporte une présentation du réseau d’assainissement des différentes communes qui sont dotées d’un réseau collectif, et, mentionne que pour les communes de Germolles et Saint-Léger-sous-la-Bussière, que l’extension du réseau dans ces communes a été étudiée mais n’a pas été retenue en raison du coût des travaux. Elle ne comporte pas d’indications détaillées, ni quant au montant des travaux à réaliser, ni quant au nombre d’habitations concerné, aux volumes d’eaux usées à traiter ou aux contraintes environnementales ou techniques. Elle précise seulement, pour la commune de Saint-Léger-sous-la-Bussière que l’un des secteurs présente des difficultés rendant la mise en place d’un réseau collectif peu avantageuse, en raison de l’espacement des habitations et du sens de la pente. L’étude d’impact, qui porte principalement sur le PLUi, ne consacre pas de développements significatifs aux questions d’assainissement, si ce n’est pour rappeler la situation existante. S’il est produit en défense une étude technique plus détaillée, celle-ci n’analyse les problématiques d’assainissement que sur la seule commune de Saint-Léger-sous-la-Bussière, et il n’est pas contesté que cette étude n’était pas jointe au dossier d’enquête publique.
6. Les requérants sont par suite fondés à soutenir que la notice jointe au dossier d’enquête publique ne comportait pas d’informations suffisantes quant aux motifs du zonage au regard des contraintes foncières, topographiques, environnementales, d’habitats et de coûts, ce qui a eu pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération.
7. En second lieu, selon l’article R. 122-17 du code de l’environnement dans sa version applicable jusqu’au 3 juillet 2022 : " II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous : () 4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; () ".
8. En l’espèce, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité environnementale aurait été saisie une demande d’examen au cas par cas en vue de soumettre le projet de zonage d’assainissement à une évaluation environnementale. D’autre part, il ne ressort pas de l’avis de l’autorité environnementale émis sur le projet de PLUi que cette autorité se serait prononcée sur la nécessité de soumettre le zonage d’assainissement à une évaluation environnementale, les développements de cet avis ne portant que sur les possibilités de constructibilité au regard des capacités des systèmes d’assainissement existants, sans se prononcer sur les évolutions du zonage d’assainissement. L’étude d’impact du projet de PLUi ne comporte, pour sa part, aucun développement consacré à l’impact environnemental du zonage d’assainissement.
9. Le moyen tiré de l’absence au dossier d’enquête publique de l’avis de l’autorité environnementale quant à la nécessité de soumettre le zonage d’assainissement à une évaluation environnementale, ce qui a été de nature à nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération, doit par suite être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que Mme H et autres sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 2 juin 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier-Entre-Charolais-et-Mâconnais, en tant qu’elle délimite, sur le territoire de l’ex communauté de communes du Mâconnais-Charolais les zones visées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement, ainsi que l’annulation des décisions implicites portant rejet de leurs recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme H et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier-Entre-Charolais-et-Mâconnais, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier-Entre-Charolais-et-Mâconnais, la somme que demandent Mme H et autres au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2022-25 du 2 juin 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier-Entre-Charolais-et-Mâconnais est annulée en tant qu’elle délimite, sur le territoire de l’ex communauté de communes du Mâconnais-Charolais les zones visées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement, ensemble les décisions implicites portant rejet des recours gracieux de
Mme H et autres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier-Entre-Charolais-et-Mâconnais présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative requête sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H, désignée représentante unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, et à la communauté de communes Saint-Cyr- Mère-Boitier-Entre-Charolais-et-Mâconnais.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
M-E D
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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