Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 août 2025, n° 2502508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet du Var la communication de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public ; ces faits ne sauraient à eux seuls justifier une mesure d’éloignement ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les conditions prévues par ces dispositions, qui sont cumulatives et non alternatives, ne sont pas remplies ;
— les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 28 août 1975, a fait l’objet d’un arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A, qui était retenu au centre de rétention administrative de Nice à la date d’enregistrement de sa requête et qui a été libéré par le juge des libertés et de la détention, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de communication de son entier dossier :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ».
3. Le préfet du Var a communiqué les pièces utiles du dossier en sa possession, lesquelles ont été communiquées à M. A. Dans ces circonstances, il n’y pas lieu de donner suite à la demande de ce dernier tendant à la communication de son entier dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. L’arrêté contesté a été signé par M. C D, chef du bureau de l’immigration au sein de la préfecture du Var, à qui le préfet du Var a régulièrement délégué sa signature, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées, par un arrêté du 4 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 83-2024-237 le 4 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, d’une part, l’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la décision contestée. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte, s’agissant de la mesure d’éloignement du territoire sans délai, l’énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai contenue dans l’arrêté attaqué manque en fait et doit ainsi être écarté.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la situation de l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l’arrêté et notamment de ses déclarations.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. M. A soutient être né en France, avoir toujours résidé en France aux côtés de ses parents, lesquels sont titulaires de cartes de résident en cours de validité, et de son frère et de ses cinq sœurs, tous de nationalité française, et avoir été mis en possession de titres de séjour puis de cartes de résident depuis ses 18 ans. Toutefois, s’il justifie de la régularité du séjour de ses parents et d’une carte de résident à son nom ayant expirée le 18 octobre 2021, il ne démontre pas, par les pièces produites, avoir résidé de manière continue en France depuis sa naissance et de manière régulière, ni de la nationalité française de son frère et ses sœurs. En outre, le requérant est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de liens personnels particuliers en France. Par ailleurs, les pièces versées aux débats ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle du requérant. Par suite, au vu des pièces versées aux débats, en l’état de l’instruction, le requérant ne démontre pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
10. En l’espèce, le préfet, pour prendre la mesure d’éloignement en litige s’est uniquement fondé sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. A s’est maintenu sur le territoire au-delà de l’expiration de son titre de séjour sans avoir sollicité le renouvellement de celui-ci, périmé depuis le 18 octobre 2021, dans le délai requis. Par suite, dès lors que le préfet du Var ne s’est pas fondé sur le 5° de cet article au regard de la menace à l’ordre public que constituerait la présence du requérant en France, ce dernier, qui ne conteste pas ne pas avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration de celui-ci, ne peut utilement soutenir que les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public et qu’ils ne sauraient ainsi à eux seuls justifier une mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour pour une durée de trois ans :
11. La décision litigieuse prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans prise à l’encontre de M. A, qui se borne à faire mention de la situation familiale déclarée du requérant et de l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, est insuffisamment motivée en fait. Le requérant est, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 et (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
13. D’une part, le présent jugement, qui n’annule pas la décision portant obligation de quitter le territoire français n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet du Var, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
14. D’autre part et en revanche, l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 2 mai 2025 du préfet de Var est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. A.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de mettre fin, sans délai, au signalement lié à l’arrêté du 18 février 2025 de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montauban.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le rapporteur,
signé
D. GazeauLe président
signé
P. Soli
Le greffier,
signé
J-Y. De Thillot
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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