Confirmation 18 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 juin 2018, n° 17/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/00332 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 18 octobre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie GUYON-NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/06/2018
Me CHICHERY
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ARRÊT du : 18 JUIN 2018
N° : – N° RG : 17/00332
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du
18 Octobre 2016
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 193496268907 et 1265193498579932
Monsieur Z X
[…]
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
représenté par Me Jean-baptiste CHICHERY, avocat au barreau de TOURS substitué par Me PLESSIS de la SCP OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
Madame A B épouse X
[…]
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
représentée par Me Jean-baptiste CHICHERY, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Antoine PLESSIS de la SCP OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 204912509501
prise en son établissement sis […] et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me THIRY, avocat inscrit au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 30 Janvier 2017.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20-02-2018
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 20 Mars 2018, à 14 heures, devant Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre par application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
• Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
• Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 18 JUIN 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ayant été victimes, le 19 octobre 2012, d’un vol par effraction commis à leur domicile de Chambray-les-Tours pour lequel il avaient souscrit auprès de la société Allianz un contrat multirisques habitation garantissant, notamment, le risque vol et vandalisme sous certaines conditions et limites, les époux X ont déclaré ce sinistre à leur assureur, le lendemain, et déposé une plainte auprès des services de police le 21 octobre 2012.
A la suite de l’évaluation du sinistre par un technicien mandaté par leur assureur et d’une offre d’indemnisation (pour partie immédiate et pour partie différée, aux montants, respectivement de 2.852,34 euros et de 729,48 euros) qui ne comprenait pas, faute de justificatifs, la prise en charge de bijoux présentés comme ayant été achetés au Maroc, les époux X ont assigné leur assureur en sollicitant la mise en oeuvre de la garantie à hauteur de 16.345,82 euros, outre l’indemnisation de leur préjudice moral, ceci par acte du 25 juillet 2016.
Par jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Tours a, en substance et avec exécution provisoire, condamné la société Allianz à leur verser la somme de 5.078,34 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2014 sur la somme de 2.852,34 euros et pour le surplus à compter du jugement ainsi que celle de 800 euros à titre de dommages-intérêts, en déboutant les requérants du surplus de leurs demandes et en condamnant l’assureur aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2018, monsieur Z X et madame A B, son épouse, appelants, demandent pour l’essentiel à la cour, visant les articles 1134 et suivants (anciens) du code civil et L 121-1 et suivants du code des assurances, de confirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Allianz, de l’infirmer en ses dispositions portant sur le quantum des sommes allouées et, principalement, de condamner l’assureur à leur verser la somme de 16.345,82 euros garantissant le sinistre (dont celle de 12.764 euros au titre des bijoux volés) outre intérêts à compter de la mise en demeure, subsidiairement, si la cour devait s’en tenir aux photographies desdits bijoux, de la condamner à lui verser la contre-valeur de la somme de 87.670 dirhams (soit : 8.156 euros) au titre de ces bijoux, en tout état de cause, de condamner l’assureur à leur verser la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice moral subi, la même somme au titre de la résistance abusive, de débouter la société Allianz de toutes ses demandes en la condamnant à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2017, la société anonyme Allianz prie essentiellement la cour, visant les articles 1134, 1135 et suivants (anciens) du code civil, 9 du code procédure civile, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la somme de 2.852,34 euros au titre des dégradations commises dans le bien immobilier des époux X, de l’infirmer pour le surplus, de débouter les appelants de leurs demandes en les condamnant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter les dépens.
SUR CE
Sur la garantie au titre des dégradations commises
Attendu qu’alors que, sur cet élément du sinistre déclaré, le tribunal a notamment condamné la société Allianz à payer aux époux X la somme de 2.852,34 euros au titre de l’indemnisation immédiate dont l’assureur se reconnaissait débiteur en rejetant partie de la réclamation, s’agissant de l’indemnisation différée dont le paiement (pour un montant de 729,48 euros) était subordonné à la production de factures relatives aux travaux de réparation dans un délai de deux ans à compter du 22 octobre 2012 – comme le précisait l’assureur dans son courrier adressé à ses assurés le 28 mars 2013 (pièce 6 des appelants) -, ces derniers, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions saisissant la cour, sollicitent la condamnation de la société Allianz au paiement d’une somme globale 'comprenant la somme de 3.581,82 euros correspondant au montant proposé en réparation des dégradations subies’ ;
Qu’il convient de considérer que, ce faisant et pas plus qu’en premier instance, ils ne justifient de la production desdites factures dans le délai requis comme le fait valoir l’assureur qui objecte à juste titre que cette demande d’infirmation implicite n’est soutenue par aucune contestation de la décision des premiers juges et qui se prévaut d’une absence totale de justification desdits travaux ;
Que leur demande en paiement de cette somme de 729,48 euros ne peut donc prospérer ;
Sur la garantie relative aux bijoux déclarés volés
Attendu qu’alors que le tribunal a limité l’indemnisation aux bijoux dont l’existence était justifiée par des photographie et, sur le fondement des conditions générales du contrat, appliqué un abattement de vétusté de 50 % pour ne retenir qu’une somme de 2.226 euros au titre de la garantie, les époux X contestent l’un et l’autre de ces paramètres ;
Qu’est, à leur sens, injustifié le refus de les indemniser au montant de la somme réclamée alors qu’ils produisent l’ensemble des documents justifiant de leur achat de ces bijoux au Maroc, outre un document certifié du bijoutier et quelques photographies ; qu’ils estiment que l’assureur ajoute aux conditions d’indemnisation prévues au contrat en réclamant un justificatif de l’acquittement de la taxe de 2,7 % sur l’achat de bijoux à l’étranger et, se prévalant de la production de trois photographies et de deux attestations, ils jugent inopposable et incohérent le simple rapport d’enquête dont se prévaut l’assureur ; qu’ils font notamment valoir qu’outre le fait que l’enquêteur n’a pas décliné sa qualité auprès d’eux, est infondée la suspicion entourant les factures qu’ils présentent, qu’il s’agisse d’un numéro de téléphone qui aurait dû, selon eux, être précédé de l’indicatif téléphonique du Maroc pour
permettre de joindre le bijoutier marocain concerné ou d’une absence d’indication d’un numéro de patente dont ils ne sauraient supporter les conséquences ; qu’est également injustifié, ajoutent-ils, le refus de prise en compte d’un bracelet tenu pour identique sur deux photographies alors qu’ils en ont acquis trois ;
Qu’ils contestent, par ailleurs, l’abattement pour vétusté pratiqué, au surplus selon un taux à leur sens excessif, et tirent argument des conditions générales du contrat, partie intégrante de cette convention et qui n’appellent aucune interprétation, relatives à l’indemnisation des objets de valeur qui n’en font aucunement mention, ajoutant que l’or est un métal précieux et qu’il n’y a aucune raison d’appliquer un taux de vétusté ;
Attendu, ceci étant rappelé, que la société Allianz qui forme appel incident en sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la mobilisation de la garantie, fût-ce dans une moindre mesure, du chef des bijoux dérobés, se réfère à juste titre aux termes du contrat selon lequel ( § 8-4 des conditions générales intitulé 'comment seront indemnisés les biens assurés '' page 51/68, pièce n° 2 de l’intimée) 'Il vous appartient de justifier par tous moyens l’existence et la valeur au moment du sinistre des biens assurés, ainsi que l’importance des dommages' ;
Qu’à partir du moment où les justificatifs produits ne satisfaisaient pas à ces exigences issues d’un contrat appelé à faire la loi des parties et suscitaient le doute du fait d’une accumulation d’anomalies, il ne peut être reproché à l’assureur d’avoir mené plus avant des investigations (en particulier une enquête devant être menée le 02 novembre 2012 annoncée par courrier du 23 octobre 2012) que les époux X étaient en mesure de mettre à mal par la production de justificatifs supplémentaires ;
Qu’à cet égard, le rapport d’enquête établi le 10 janvier 2014 (pièce 6 de l’intimée) mentionne notamment :
'nous présentons à monsieur X les récapitulatifs d’achat des bijoux délivrés par la bijouterie Abderrazzak – vente – achat et réparation de bijoux. Il nous indique que ce sont ses parents qui habitent à proximité de la bijouterie qui sont allés demander ces documents après le vol. Nous faisons remarquer à monsieur X que les documents présentés ne sont pas des factures mais des relevés. D’autre part, nous lui indiquons que la ville n’est pas renseignée sur l’entête de la bijouterie ni le numéro de patente',
ou encore, après mention de diverses diligences pour parvenir à joindre un correspondant sous l’un des deux numéros de téléphone figurant sur le justificatif produit :
' nous avons à nouveau contacté monsieur X afin qu’il demande à son père de bien vouloir se rendre à la bijouterie Nour pour obtenir le bon numéro de téléphone et éventuellement que nous puissions lui téléphoner alors qu’il serait sur place. Monsieur X nous a indiqué que son père était en France pour le moment. Il ne nous a pas communiqué son numéro de téléphone portable. Nous lui avons également demandé de bien vouloir demander à son père de se rendre à la bijouterie afin d’obtenir des factures certifiées concernant la vente des bijoux. Il nous a précisé qu’il allait demander à son père mais à ce jour nous n’avons pas de réponse',
ou encore, s’agissant du défaut d’indication du numéro de patente sur les justificatifs produits par les assurés :
'Entretien avec le centre de commerce et de l’industrie : notre interlocutrice nous a été indiqué qu’il était obligatoire sur le territoire marocain de porter un numéro de patente qui correspond au RCS en France. Elle ne peut faire aucune recherche à partir d’un nom ou d’une
adresse mais seulement à partir du numéro de patente’ ;
Qu’il ne peut, non plus, être reproché à l’assureur, comme le font les appelants qui voudraient y voir une mesure de contrôle, qui plus est non prévue au contrat, de s’être enquis de l’éventuelle possession d’un récépissé de règlement de taxe douanière dans la mesure où un tel document était susceptible d’être tenu pour un élément de preuve du prix d’achat des bijoux déclarés volés;
Qu’il en résulte que les époux X ne sont pas fondés en leurs griefs alors que le tribunal, par motifs pertinents que la cour adopte, n’a retenu que l’indemnisation des bijoux dont l’existence et la possession permettaient d’être tirées de photographies – que l’assureur ne tient pas pour des montages alors qu’il estime, se référant à une expertise en écriture, que les documents produits sont 'manifestement des faux’ – en excluant un bracelet apparaissant une seconde fois sur l’une des quatre photographies produites ;
Que la contestation de l’abattement pratiqué n’est pas davantage fondée, s’agissant de bijoux figurant sur des documents qui ne s’analysent pas en des factures d’achat d’origine, eu égard aux stipulations du contrat qui prévoit que 'l’indemnisation pour les objets de valeur s’effectue sur la base du coût de remplacement d’un bien identique dans une salle des ventes publique ou la valeur d’achat d’un bien identique chez un négociant faisant commerce de choses semblables. Toutefois, les bijoux sont indemnisés à leur prix d’achat s’ils ont moins de 2 ans sur présentation de la facture d’achat d’origine' ;
Qu’il s’induit de tout ce qui précède que le jugement mérite confirmation en ce qu’il retient un principe de mobilisation de la garantie et en ce qu’il évalue comme il le fait la couverture du sinistre litigieux ;
Sur les autres demandes
Attendu que la teneur du présent arrêt conduit à rejeter les demandes indemnitaires des époux X fondées tant sur le préjudice moral qu’ils invoquent, tenant, à tort, à 'l’attitude de l’assureur et à (son) intrusion dans la vie privée', que sur une résistance au paiement évaluée à un montant excédant celui qu’a justement retenu le tribunal en jugeant qu’aurait dû être satisfaite l’indemnisation immédiate qui ne présentait pas de difficulté, étant relevé que ne saurait être indemnisé le retard à exécuter le jugement assorti de l’exécution provisoire dès lors que les appelants avaient faculté d’agir en temps utile sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile et qu’ils s’en sont abstenus ;
Que l’équité commande de condamner les appelants à verser à la société Allianz la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile ;
Que, succombant, ils seront déboutés de ce dernier chef de réclamation et supporteront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement et, y ajoutant ;
Déboute monsieur et madame Z X du surplus de leurs demandes indemnitaires ainsi qu’en celles portant sur leurs frais non répétibles et les dépens ;
Condamne monsieur et madame Z X à verser à la société Allianz SA la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699
du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre, Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compromis de vente ·
- Prestation de services ·
- Condition suspensive ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Acte authentique ·
- Juridiction ·
- Procédure civile ·
- Instance
- Bailleur ·
- Demande ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Trouble de voisinage ·
- Jugement ·
- Tribunal d'instance ·
- Préjudice ·
- Procédure abusive ·
- Locataire
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Expert ·
- Distribution ·
- Activité professionnelle ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trafic ·
- Correspondance ·
- Technicien ·
- Avion ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Mission ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Manutention
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Utilisation ·
- Matériel ·
- Indemnité de rupture ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Procédure civile
- Promesse d'embauche ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- International ·
- Service ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Homme ·
- Accord transactionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impartialité ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Homme ·
- Juridiction ·
- Filiale ·
- Irrégularité
- Urssaf ·
- Assujettissement ·
- Artistes ·
- Journaliste ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Droits d'auteur ·
- Dépense ·
- Salarié
- Prêt ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Notaire ·
- Déchéance ·
- Calcul ·
- Offre ·
- Coûts ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Contrats
- Notaire ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Réquisition ·
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Compte
- Thé ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Plan ·
- Résultat ·
- Europe ·
- Harcèlement moral ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.