Désistement 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 22 sept. 2023, n° 2215671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 25 avril 2023, la Liga Nacional de Futbol Profesional, représentée par Me Branco, demande au tribunal, :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la ligue de football professionnel (LFP) a homologué le contrat signé entre M. A B et le club du Paris Saint Germain (PSG) ;
2°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la commission de contrôle des clubs professionnels (CCCP) de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la LFP n’a pris aucune mesure administrative à l’encontre du club du Paris Saint Germain (PSG) ;
3°) d’annuler toute décision d’homologation de contrat signé entre un joueur de football professionnel et le Paris Saint-Germain postérieurement au 23 juin 2022 ;
4°) d’enjoindre à la LFP et à la DNCG de procéder à l’application immédiate des dispositions de sanction relatives au « fair play » financier telles que prévues par l’article 11 du règlement de la DNCG annexé à la ligue de football professionnel et d’interdire tout recrutement à l’encontre de tout club violant, selon les comptes déposés à la DNCG, les ratios prévus par l’article 11.1 i du règlement de la DNCG annexé à la ligue de football professionnel, et ce, jusqu’au respect par lesdits clubs de ces règles.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— les décisions attaquées sont illégales du fait de l’illégalité des délibérations des 12 et 14 décembre 2019 par lesquelles l’Assemblée générale de la LFP et l’Assemblée fédérale de la FFF ont modifié le règlement de la DNCG, ainsi que la délibération du 10 décembre 2020 de l’assemblée générale de la LFP et les décisions du 25 juin et 1er décembre 2021 de la CCCP de la DNCG par lesquelles cette dernière n’a pris aucune mesure à l’encontre du club du PSG, l’ensemble de ces décisions méconnaissant le règlement de l’Union des associations européennes de football (UEFA) d’octroi de licences de club et de « fair play » financier, lequel est applicable directement aux compétitions professionnelles françaises ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que ni la LFP, ni la CCCP, ni la DNCG n’ont contrôlé le respect par le PSG du « fair play » financier de l’UEFA ;
— elles méconnaissent le principe de libre concurrence et les articles 101, 102, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
— elles méconnaissent le principe de sécurité juridique ;
— elles méconnaissent le principe d’impartialité ;
— elle caractériseraient des infractions de trafic d’influence, de corruption passive et d’escroquerie au jugement, définies par les articles 432-11 et 313-1 du code pénal.
— la décision d’homologation du contrat de M. B méconnaît les articles 201 et 204 du Règlement administratif de la LFP.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2023 et le 6 avril 2023, la Ligue de football professionnel, représentée par la SELARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la Fédération Française de Football, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire, enregistré le registré le 7 septembre 2023, la Liga Nacional de Futbol Profesional déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La Liga Nacional de Futbol Profesional (la Liga), association sportive privée de droit espagnol réunissant les clubs de football évoluant dans les deux divisons professionnelles locales et chargée, notamment, d’organiser et promouvoir ces compétitions professionnelles et d’en exploiter commercialement les droits, demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision par laquelle la ligue de football professionnel (LFP) a homologué le contrat signé entre M. A B et le club du Paris Saint Germain (PSG), ainsi que la décision du 23 juin 2022 par laquelle la commission de contrôle des clubs professionnels de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la LFP n’a pris aucune mesure administrative à l’encontre du club du PSG dans le cadre de l’examen de la situation financière des clubs au titre de la saison sportive 2022-2023 et, enfin, toute décision d’homologation de contrat signé entre un joueur de football professionnel et le Paris Saint-Germain postérieurement au 23 juin 2022.
Sur les conclusions de la requête :
4. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, la Liga a informé le tribunal se désister de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, eu égard aux conditions dans lesquelles est intervenu le désistement de la Liga, alors que celle-ci s’était déjà désistée de son recours devant le Conseil d’Etat contre l’ordonnance de référé ayant le même objet et que son intérêt à agir était sérieusement contesté, la requête de la Liga présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner la Liga à payer une amende de 1 000 euros.
Sur les demandes de la ligue de football professionnel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Liga, partie perdante, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Liga Nacional de Futbol Profesional.
Article 2 : La Liga Nacional de Futbol Profesional est condamnée à payer une amende de 1 000 euros.
Article 3 : La Liga Nacional de Futbol Profesional versera la somme de 3 000 euros à la ligue de football professionnel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Liga Nacional de Futbol Profesional, à la Ligue de football professionnel et au directeur départemental des finances publiques de Paris.
Copie en sera adressée à la Fédération Française de Football.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023 .
Le rapporteur,
B. Lautard-Mattioli
La présidente,
K. WeidenfeldLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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