Annulation 14 février 2025
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2300667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Stéphanie Tran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2022 portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle a transmis aux services de la préfecture l’ensemble des documents demandés en vue de l’examen de sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du caractère réel et sérieux des études qu’elle poursuit.
Une mise en demeure a été adressée le 15 novembre 2023 au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2024 à 14 heures.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet du Nord d’enregistrer la demande de Mme A tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et de délivrer à cette dernière un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sauf changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée y faisant obstacle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 30 mars 2002 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entrée sur le territoire français le 28 août 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour à l’expiration duquel un document de circulation pour étranger mineur, valable du 9 mars 2016 au 9 mars 2021, lui a été remis. Par un courriel du 3 juin 2020, elle a sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Retournant en République démocratique du Congo, elle a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour, qui lui a été délivré pour la période du 18 janvier 2021 au 18 janvier 2022. Revenue en France, elle a fait parvenir à la préfecture du Nord, au cours du mois de juin 2022, une nouvelle demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par un courriel du 5 décembre 2022, Mme A a été informée du classement sans suite de sa demande. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler cette décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le préfet du Nord, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture d’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux ou lorsque la ou les pièces manquantes ne rendent pas impossible l’instruction de la demande de titre de séjour.
5. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. « . Selon l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code : » titre de séjour pour motif d’études / carte de séjour temporaire portant la mention étudiant « () / Pièces à produire dans tous les cas : / () -attestation de réussite délivrée par l’établissement ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a classé sans suite la demande de titre de séjour présentée par Mme A en raison de l’absence de production d’une attestation de réussite délivrée par l’établissement au sein duquel elle poursuit des études supérieures. Toutefois, un tel document ne compte pas parmi les documents listés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, s’il figure parmi ceux mentionnés à l’annexe 10 du même code, son défaut ne rend pas impossible l’instruction d’une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le caractère incomplet de sa demande de titre de séjour lui a été opposé à tort.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 5 décembre 2022 portant refus d’enregistrement de la demande de Mme A tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
9. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de titre de séjour présentée par Mme A soit enregistrée et qu’un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français soit délivré à l’intéressée, à moins qu’un changement dans la situation de droit ou de fait de celle-ci y fasse obstacle. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à cet enregistrement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 février 2021 portant refus d’enregistrement de la demande de Mme A tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande de Mme A tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et de délivrer à celle-ci un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sauf changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée y faisant obstacle
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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