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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 31 oct. 2025, n° 2500441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 15 septembre 2025, la société aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC), représentée Me Especel et Me de Thoré, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la société Promotion et vente de l’art culinaire (PVAC), exerçant sous l’enseigne French Touch, à lui verser, à titre provisionnel, la somme globale de 199 465,89 euros correspondant à son arriéré de redevances et de charges dues en vertu de la convention d’autorisation d’occupation du domaine public aéroportuaire et aux indemnités forfaitaires de recouvrement, assortie des intérêts contractuels jusqu’à la date de complet paiement du principal ;
2°) de mettre à la charge de la société Promotion et vente de l’art culinaire la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que, selon les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance et que ladite redevance, ainsi que les charges locatives, sont prévues au titre IV de le convention signée entre les parties ;
les indemnités forfaitaires de recouvrement s’ajoutent aux sommes dues à titre principal ;
les intérêts moratoires sont également dus sur la base du taux d’intérêt légal conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et des stipulations de la convention signée entre les parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la société Promotion et vente de l’art culinaire (PVAC) demande la mise en œuvre d’une procédure de médiation administrative et conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de la provision demandée, à titre très subsidiaire à la mise en place d’un échéancier de paiement.
Par courriers en date du 11 septembre 2025, le président du tribunal a sollicité l’accord des parties quant à la mise en œuvre de la procédure de médiation administrative prévue par les articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.
Par courrier reçu le 15 septembre 2025, la SAMAC a refusé la médiation proposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 16 septembre 2021, la SAMAC et la société Promotion et vente de l’art culinaire (PVAC), exerçant sous l’enseigne French Touch, ont signé une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ayant pour objet la mise à disposition d’un espace de vente de produits régionaux au sein de l’aéroport Martinique Aimé Césaire en contrepartie du paiement de redevances et de charges locatives. La SAMAC soutient que les redevances relatives à cette convention n’ont été, malgré de multiples démarches amiables, différentes relances et une mise en demeure du 3 avril 2025, que partiellement réglées, sa créance représentant à ce jour 195 585,89 euros au principal. Elle demande au juge des référés de condamner la société PVAC à lui verser, à titre de provision, la somme de 195 585,89 euros, assortie des intérêts moratoires, et la somme de 3 880 euros correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement.
Sur la demande de provision correspondant à l’arriéré de redevances et de charges :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Aux termes de l’article 19 « Redevances » de la convention : « La présente convention est accordée moyennant le versement d’une redevance annuelle, calculée en fonction : – Redevance domaniale d’occupation, établie en considération de la surface occupée, / – Redevance commerciale, établie en fonction du chiffre d’affaires annuel du Bénéficiaire, hors taxes, / – Redevance marketing, établie en fonction du chiffre d’affaires. (…) En sus de la redevance domaniale (…), le Bénéficiaire devra rembourser au Gestionnaire (…) les prestations de services telles que les frais de fourniture d’énergie, de confort climatique, de téléphonie, et toutes les prestations à caractère privatif fournies par le Gestionnaire. / Le bénéficiaire participera en outre au remboursement (…) des charges représentées par les frais d’entretien et de fonctionnement des surfaces communes (…) (éclairage, nettoyage, désinfection, dératisation). (…). / Cette participation sera établie par ventilation des charges entre tous les occupants au prorata des surfaces occupées par chacun. (…) ». Aux termes de l’article 20 « Impôts et taxes » de la convention : « (…) Taxe foncière (principe) / Le mode de règlement de cette taxe sera différent selon que cette dernière porte sur la partie privative ou la partie commune : / – partie privative : cette taxe sera répercutée par le Gestionnaire sous forme de note de débours selon la valeur cadastrale (vlc) de son local (…) / – partie commune : cette taxe sera répercutée par le Gestionnaire sous forme d’une note de débours au Bénéficiaire, selon la règle des millièmes. (…) ».
Pour justifier de sa créance, la requérante se borne à produire un extrait de comptes comptables comportant 722 lignes. Il résulte cependant de l’instruction que cet extrait fait apparaître 156 factures, non produites, représentant un montant global de 253 720,99 euros, dont seulement 82, représentant un montant global de 225 916,21 euros, correspondent, selon leurs intitulés :« Facture redevances domaniales », « Factures redevances commerciales », « Red commerciales » ou « Facture taxe foncière », aux redevances prévues par la convention précitée. Les intitulés, imprécis, tels « Facture French Touch », « Redevance d’usage des ins », « Facture SAS Sécurité », « frais de rejet », « facture red parking auto », « facture abonnement parking », « facture titre de circulation », ne permettent pas d’établir le caractère certain et incontestable des créances correspondantes. La société PVAC qui se borne à invoquer des difficultés financières et à solliciter un délai de paiement, ne conteste pas sérieusement sa créance. Il résulte cependant de l’instruction que des règlements ont été opérés par la société PVAC pour un montant de 57 685,10 euros. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la SAMAC n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 168 231,11 euros. Par suite, il y a lieu de condamner la société Promotion et vente de l’art culinaire au versement d’une provision de 168 231,11 euros au titre de l’arriéré de redevances et de charges.
Sur la demande de provision correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement et aux intérêts moratoires :
Aux termes de l’article L. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, les sommes restant dues sont majorées d’intérêts moratoires au taux légal ». Aux termes de l’article 19 de la convention : « (…). En cas de retard dans le règlement d’une somme quelconque due au Gestionnaire dans le cadre des présentes, toute somme échue portera intérêt à un taux égal au taux d’intérêt légal (…) et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros en compensation des frais de recouvrement (…) ».
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
En vertu de ces dispositions, les intérêts au taux légal courront sur la somme mentionnée au point 4, à compter du 5 mai 2025, date de réception par la société PVAC de la réclamation indemnitaire préalable adressée, le 25 avril 2025, par la société requérante.
La SAMAC a également droit, en application des stipulations précitées de la convention, au versement d’une indemnité de recouvrement pour chaque facture en litige. Si la société requérante demande la somme de 3 880 euros à ce titre, ce qui correspond à 97 factures, cette indemnité ne présente un caractère non sérieusement contestable que pour 82 factures, soit au total la somme de 3 280 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAMAC est fondée à solliciter le versement d’une provision d’un montant de 168 231,11 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 5 mai 2025, et, de 3 280 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, sous réserve de paiements relatifs à cette créance intervenus postérieurement et dont le juge des référés n’a eu pas connaissance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la société Promotion et vente de l’art culinaire, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la SAMAC.
O R D O N N E :
Article 1er :
La société Promotion et vente de l’art culinaire est condamnée à verser à la société aéroport Martinique Aimé Césaire une provision de 168 231,11 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 5 mai 2025, sous réserve de paiements relatifs à cette créance intervenus postérieurement dont le juge des référés n’a eu pas connaissance.
Article 2 : La société Promotion et vente de l’art culinaire est condamnée à verser à la société aéroport Martinique Aimé Césaire une provision de 3 280 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Article 3 : La société Promotion et vente de l’art culinaire est condamnée à payer à la société aéroport Martinique Aimé Césaire une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société aéroport Martinique Aimé Césaire et à la société Promotion et vente de l’art culinaire.
Fait à Schoelcher, le 31 octobre 2025.
Le président, juge des référés,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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