Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 7 oct. 2025, n° 2406957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406957 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2024, notifiée le 19 juillet 2024, par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement notifié le 18 novembre 2023 d’un montant initial de 1 044,35 euros pour la période de mars à novembre 2023.
Elle soutient que :
- elle a régulièrement déclaré ses changements de situation et ne comprends pas l’indu notifié ;
- l’indu a pour origine un manquement de la caisse d’allocations familiales qui a omis de lui adresser la notification de déclaration à compléter pour le calcul de l’aide personnalisée au logement ;
- de 2020 à 2022, elle était étudiante à Romans et résidait seule comme le confirment les attestations et documents produits ;
- l’indu n’est donc pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par la requérante ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a présenté en août 2022 une demande d’aide personnalisée au logement pour un logement situé à Sallanches. Elle était connue en tant que personne seule avec un enfant à charge. Suite à des échanges avec les services fiscaux, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a constaté que Mme B… n’avait pas déclaré des pensions alimentaires à hauteur de 6 000 euros. Le réexamen des droits de la requérante a généré un indu de 1 044,35 euros qui lui a été notifié le 18 novembre 2023. Mme B… a alors demandé la remise gracieuse de cet indu qui lui a été refusé par la décision attaquée du 19 juillet 2024.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Mme A…, qui demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse, ne saurait utilement contester le bien-fondé de l’indu réclamé. Si elle indique, sans d’ailleurs l’établir, qu’elle a toujours déclaré l’ensemble de ses revenus et qu’elle n’a commis aucun manquement, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur la décision portant refus de remise gracieuse.
5. Enfin, Mme A… ne soutient ni même n’allègue qu’elle se trouverait en situation de précarité alors que l’administration a retenu un quotient familial de 1 017 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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