Rejet 12 janvier 2023
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 12 janv. 2023, n° 2106054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2021 et 24 août 2022, l’association La Nature en Ville, M. A B et M. C D, représentés par Me Ronan Blanquet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Liffré a approuvé la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme communal permettant l’ouverture à l’urbanisation du secteur d’activités de Sévailles 2 et son classement en zone 1AU ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Liffré une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir ;
— la délibération du conseil municipal est entachée d’une méconnaissance des articles L. 2121-10 du L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les membres du conseil municipal n’ayant pas été convoqués ni informés dans le délai légal avant la séance du conseil municipal, et la délibération votée étant fondée sur une déclaration de projet approuvée le 28 septembre 2021 par le conseil communautaire de Liffré-Cormier-Communauté ;
— la délibération attaquée est entachée d’illégalité par voie d’exception de l’illégalité de la délibération du conseil communautaire de Liffré-Cormier-Communauté, celle-ci méconnaissant les dispositions des articles L. 153-31, L. 153-36 et L. 300-6 du code de l’urbanisme ;
— les élus ont reçu une information erronée car il est mentionné par la délibération que le projet ne porte pas atteinte à l’économie générale du schéma de cohérence territoriale (Scot) du Pays de Rennes, circonstance sans incidence sur la légalité de la procédure de déclaration de projet ;
— la délibération méconnait les dispositions de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme car elle ne revêt pas un caractère d’intérêt général ;
— elle est entachée d’irrégularité en raison de l’information insuffisante du public, l’évaluation environnementale étant incomplète ;
— elle est entachée d’irrégularité en raison de l’insuffisante information des personnes publiques associées, l’évaluation environnementale étant incomplète ;
— la présentation de l’enquête publique a entrainé une confusion des procédures entre le projet de modification du plan local d’urbanisme (PLU) et le projet d’installation de l’usine Bridor ;
— la délibération méconnait les dispositions du Scot du Pays de Rennes en ce qu’elle ne permet pas la préservation des zones naturelles et des fonctionnalités écologiques, implique une consommation excessive de terres agricoles, ne privilégie pas l’utilisation en priorité des friches industrielles, implique la consommation excessive de ressources et une pollution environnementale contraires aux objectifs de préservation des ressources et de prévention des risques du Scot, et porte atteinte aux paysages en méconnaissance du Scot qui prévoit le dégagement paysager en bordure de massifs boisés, la protection des vues et la limitation de la constructibilité ;
— elle est illégale en ce que les modifications de classement de parcelles qu’elle emporte ne sont pas cohérentes avec le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Liffré ;
— la délibération est illégale en ce que les modifications de classement qu’elle emporte sont contraires aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du plan local d’urbanisme, dont l’OAP n°1.2.3 relatives aux entrées de ville, et l’OAP du site Sévailles qui prévoit la préservation des parcelles constitutives de trames vertes et bleues et de la continuité écologique sur le site de Sévailles ;
— elle est illégale en ce qu’elle est contraire au projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de Liffré qui prévoit la mise en valeur des éléments constitutifs de la trame verte et bleue, la mise en valeur de l’espace
séparant la forêt de Rennes et de Liffré, identifié comme " éléments identitaires du
territoire de Liffré " à protéger et la protection des sites Natura 2000, les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), les milieux naturels d’intérêt écologique (MNIE), les zones humides, les massifs forestiers, et les secteurs agro-naturels ;
— la délibération méconnait le projet de territoire de Liffré-Cormier-Communauté ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en ce qu’elle modifie le classement de parcelles agricoles et ouvre à l’urbanisation plus de 18 hectares de terres agricoles, en ce qu’elle porte atteinte aux objectifs de sécurité et de salubrité publique, et crée un risque de pollution des eaux car la commune est en zone inondable, et porte atteinte à la qualité urbaine architecturale et paysagère des entrées de ville ;
— elle méconnait le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ainsi que les schémas d’aménagement et de gestion des eaux applicables sur le territoire ;
— elle méconnait l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnait les objectifs fixés par le Plan Climat-air-énergie territorial (PCAET) 2020-2025 et méconnait ainsi les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril et 29 septembre 2022, la commune de Liffré, représentée par Me Josselin, conclut au rejet de la requête à ce qu’il soit mis à la charge de l’association La Nature en Ville, M. B et M. D la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’association La Nature en Ville n’a pas intérêt pour agir ; son président n’a pas qualité pour agir ;
— les autres moyens soulevés par l’association La Nature en Ville ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Blanquet, représentant l’association La Nature en Ville, M. D et M. B, et de Me Nadan, représentant la commune de Liffré.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 14 mai 2018, Liffré-Cormier-Communauté a décidé la création d’un nouveau secteur d’activités Sévailles 2 sur la commune de Liffré, dans le prolongement de la zone d’activités de Sévailles 1. Par une délibération du 18 novembre 2019, le conseil communautaire de Liffré-Cormier-Communauté a décidé d’initier une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Liffré pour l’ouverture du secteur d’activités Sévailles 2 à l’urbanisation. Suite à la procédure de concertation préalable organisée du 24 août au 5 octobre 2020, la mission régionale d’autorité environnementale a rendu un avis sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Liffré le 6 mai 2021. Une réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées s’est tenue le 20 mai 2021. Par un arrêté en date du 12 mai 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Liffré avec une déclaration de projet prescrite par Liffré-Cormier-Communauté. L’enquête publique s’est déroulée du 14 juin au 13 juillet 2021. Le 12 août 2021, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans réserves assorti de recommandations. Par une délibération en date du 28 septembre 2021, le conseil communautaire de Liffré-Cormier-Communauté a déclaré d’intérêt général l’ouverture à l’urbanisation du secteur d’activités de Sévailles 2 et a approuvé la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Liffré. Par une délibération en date du 30 septembre 2021, dont les requérants demandent l’annulation, le conseil municipal de Liffré a pris acte, d’une part, que l’ouverture à l’urbanisation du secteur de Sévailles 2 a été déclarée d’intérêt général par le conseil communautaire de Liffré-Cormier-Communauté et, d’autre part, a approuvé la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Liffré.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’information insuffisante du conseil municipal de Liffré :
2. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d’huissier effectué le 20 septembre 2022 que le 24 septembre 2021, un courriel de convocation à la séance du conseil municipal du 30 septembre 2021 a été adressé aux conseillers municipaux. Ce courriel mentionnait que l’ordre du jour était disponible sur l’application « Teams » et était accompagné de deux pièces jointes dont l’une, dénommée « rapport », comprenait un ordre du jour détaillé incluant notamment la délibération attaquée mentionnant outre la délibération elle-même, les enjeux du projet, le détail des modifications apportées au plan local d’urbanisme de Liffré, le déroulement de la procédure de déclaration de projet, celui de la concertation préalable, la synthèse de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE), des avis des personnes publiques associées, le déroulement de l’enquête publique, et l’avis du commissaire enquêteur. Le courrier du 24 septembre 2021 contenait ainsi les informations suffisantes relatives à la délibération attaquée votée le 30 septembre suivant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles du code général des collectivités territoriales et de l’insuffisante information des conseillers municipaux doit être écarté.
4. Par ailleurs, la circonstance que le conseil de Liffré-Cormier-Communauté a voté la délibération approuvant la déclaration de projet emportant la mise en comptabilité le 28 septembre 2021 soit après l’envoi de la convocation et du projet de délibération aux membres du conseil municipal est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que le contenu de la délibération portant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme par le conseil municipal de Liffré le 30 septembre 2021 est strictement identique à la délibération adoptée par la délibération de Liffré-Cormier-Communauté le 28 septembre 2021.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 28 septembre 2021 du conseil communautaire de Liffré-Cormier-Communauté :
Quant à la méconnaissance des dispositions des articles L. 153-31 et L. 153-36 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme : « L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d’un programme de construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l’Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme (). ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente d’établir, de manière précise et circonstanciée, sous l’entier contrôle du juge, l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de l’opération constituant l’objet de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.
6. Aux termes de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme : " Une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique, d’une procédure intégrée en application de l’article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, d’une déclaration de projet, et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si : / 1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par l’opération est invité à participer à cet examen conjoint. ".
7. Il résulte des dispositions des articles L. 153-54 à L. 153-59 du code de l’urbanisme organisant la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme avec une opération d’utilité publique ou d’intérêt général, et qui figurent à la section 7 du chapitre III du titre V du livre Ier de la partie législative du code de l’urbanisme, relative à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, que cette procédure constitue une procédure de modification du plan local d’urbanisme à part entière, distincte, tant de la procédure de révision que de la procédure de modification, visées respectivement par les sections 5 et 6 du même chapitre. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme qui permet le recours à cette procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme que la mise en œuvre de cette procédure n’est pas conditionnée par les dispositions des articles L. 153-31 et L. 153-36 du code de l’urbanisme qui concernent les procédures de révision et de modification du plan local d’urbanisme visées aux sections 5 et 6 précitées du même chapitre. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de mise en compatibilité n’était pas applicable en raison de ce qu’elle emportait une réduction d’une zone agricole ni que la délibération attaquée serait entachée d’erreur de droit. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 300-6, L. 153-31 et L. 153-36 du code de l’urbanisme, et de l’exception d’illégalité de la délibération de Liffré-Cormier-Communauté, doit ainsi être écarté.
Quant à l’absence de caractère d’intérêt général du projet justifiant le recours à la procédure de mise en compatibilité visée par l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme :
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux de modification du plan local d’urbanisme a pour objet la création d’un secteur d’activité dénommé « Sévailles 2 » de 21,35 hectares, par modification du classement initial en zone 2AUE, A et Anc de ces parcelles, en zone 1AUE afin de permettre l’installation d’une ou de plusieurs usines. Les parcelles concernées par cette ouverture à l’urbanisation, contiguës à la zone d’activité Sévailles 1 et positionnées entre l’autoroute A 84 et la route départementale RD 812, sont incluses dans le site de la « Porte des Forêts » identifié dans le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (Scot) du Pays de Rennes comme zone d’activité économique à développer. Par ailleurs, le projet litigieux a pour objet de favoriser l’activité économique et la création d’emplois, notamment industriels. La circonstance que tous les emplois ne soient pas encore pourvus sur la commune de Liffré n’est pas à elle seule de nature à diminuer l’avantage de disposer d’emplois supplémentaires sur le site, la seule circonstance qu’il s’agirait majoritairement d’emplois industriels n’étant pas de nature à priver le projet de son caractère d’intérêt général.
9. D’autre part, si les requérants soutiennent que le projet nuit à la continuité écologique que représente le site de la Porte des Forêts localisé entre la forêt de Rennes et celle de Liffré, toutefois, les mesures de compensation prévues, telles que la replantation de haies bocagères et qui sont prévues dans l’orientation d’aménagement et de programmation « Sévailles 2 » sont de nature à limiter l’impact environnemental du projet. Il en va de même pour les zones humides qui selon le dossier de présentation seront recrées en cas de destruction. Par ailleurs, si la création de la zone d’activité ainsi prévue entraine une consommation de surface agricole, il ressort des pièces du dossier que la surface des parcelles agricoles supprimées par la délibération et dont 90 % étaient déjà classées avant modification en zone à urbaniser représentent 2 % de la surface agricole utile de la commune de Liffré, et qu’une mesure de compensation par constitution de réserve foncière est prévue. L’ouverture à l’urbanisation du site n’entraîne pas non plus le dépassement du plafond d’espace urbanisé fixé à 60 hectares par le Scot pour la commune de Liffré. Enfin, si les requérants font valoir que le développement d’une nouvelle zone d’activité entrainera une consommation d’eau potable supérieure à la capacité de production et de distribution locale, toutefois, le syndicat mixte des eaux de la Valière qui fournit l’eau potable au point de livraison de La Lande Ragot a indiqué lors de l’évaluation environnementale que la ressource en eau disponible permettait l’implantation future d’une ou de plusieurs entreprises, y compris d’une entreprise agro-alimentaire telle que celle de la société Bridor. Enfin, l’augmentation de la circulation routière induite par l’installation de nouvelles usines qui ne représenterait dans l’hypothèse de l’installation de l’usine Bridor qu’une centaine de véhicules par jour, ne représente que 2 % soit une faible proportion du trafic autoroutier alors que, par ailleurs, une plateforme multimodale prévue par le schéma de déplacement de Liffré-Cormier-Communauté permettra de développer les transports en commun.
10. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l’avantage économique lié aux créations d’emplois et d’activité que représente le projet d’ouverture à l’urbanisation de Sévailles 2 permettant à terme l’installation d’une ou de plusieurs entreprises sur un site identifié par le Scot du Pays de Rennes comme un site de développement économique, à un emplacement desservi par l’autoroute A84, et situé en continuité d’une zone d’activité, le projet litigieux revêt, malgré les impacts négatifs relevés plus haut et pour lesquels des mesures de compensation et de réduction sont prévues, un caractère d’intérêt général de nature à justifier la mise en œuvre de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme doit donc être écarté, et de l’exception d’illégalité de la délibération de Liffré-Cormier-Communauté, doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale :
11. Aux termes de l’article R. 104-8 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion : () / 3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d’une procédure intégrée en application de l’article L. 300-6-1, si l’étude d’impact du projet n’a pas inclus l’analyse de l’incidence de ces dispositions sur l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 153-55 du même code : « Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : () ».
12. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette enquête, que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou, si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
13. En l’espèce, il ressort de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) rendu le 6 mai 2021 sur l’étude environnementale réalisée par le cabinet « Dm’EAU », que cette étude décrit « l’état initial de l’environnement », « dresse un tableau complet du site du projet et de ses abords », « prend en compte les expertises réalisées en 2013 pour l’élaboration du plan local d’urbanisme de Liffré ainsi que de nouvelles expertises plus spécifiques à la zone du projet de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme réalisées en 2018 et 2020 », que « la justification du choix du site est détaillée et se fonde sur une analyse des zones d’activités existantes à l’échelle de l’intercommunalité, en particulier sur le rythme de leur commercialisation, sur les demandes de terrains à vocation économique et sur la valorisation des sites existants », que « les expertises écologiques de 2013 réalisées à l’échelle des secteurs d’activités de Beaugé et de Sévailles et de leur environnement ont permis de retenir le développement du secteur d’activités Sévailles 2 comme celui qui impactait le moins d’enjeux » environnementaux, et qu’enfin, le projet inclut des mesures visant à « éviter, réduire, compenser » les incidences négatives sur l’environnement, présentées par thématiques environnementales. Par ailleurs, si cette autorité a estimé que ces enjeux n’étaient pas suffisamment hiérarchisés et a recommandé de compléter l’évaluation « par une présentation des enjeux hiérarchisée et de conclusions, éventuellement sous forme de tableaux, permettant de comprendre rapidement les enjeux et les incidences potentielles du projet », il ressort des pièces du dossier que cette recommandation a été suivie par la communauté de communes « Liffré-Cormier-Communauté » qui a produit, en réponse au rapport de la MRAE, un tableau de synthèse hiérarchisant les enjeux environnementaux et l’impact du projet et les mesures prévues pour réduire ou compenser ces impacts. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à déduire de l’avis de la MRAE que l’étude environnementale était, dans sa globalité, insuffisante.
14. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que les études de site réalisées en 2019 et 2020 et sur lesquelles est fondée l’évaluation environnementale ont estimé à 3 500 mètres carrés la superficie des zones humides sur le site alors qu’une étude mandatée en avril 2021 par la société Bridor a identifié cette superficie à près de 10 000 mètres carrés, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à établir que les inventaires réalisés avant les fouilles archéologiques réalisées en août 2020 ayant induit des travaux de décaissement et modifié le drainage du terrain, étaient erronés. Par ailleurs, la réponse de Liffré-Cormier-Communauté à la MRAE jointe au dossier d’enquête publique et relative aux mesures de réduction et de compensation de l’impact environnemental du projet mentionne qu’il est prévu « la préservation des zones humides selon l’inventaire à jour », qu’un inventaire complémentaire des zones humides a été réalisé le 20 avril 2021, et que des mesures de compensation par création de nouvelles zones humides sont incluses en cas de suppression des zones existantes. Par ailleurs, s’il ne ressort pas du procès-verbal d’examen conjoint du projet par les personnes publiques associées, en date du 20 mai 2021, que ces dernières auraient eu communication de la réponse faite par la communauté de communes à la MRAE ni des résultats de l’inventaire effectué le 20 avril 2021, cette circonstance est sans incidence sur l’évaluation qualitative effectuée par le cabinet Dm’EAU concernant l’impact du projet sur ces zones et sur l’appréciation, portée par les personnes publiques associées et la MRAE, de la bonne adéquation des mesures de réduction et de compensation de cet impact avec les enjeux environnementaux. Dès lors, quand bien même les personnes publiques associées et la MRAE ne se sont pas prononcées sur un document incluant le plus récent inventaire des zones humides, les requérants ne sont pas fondés à en déduire que l’incertitude relative à l’étendue des zones humides aurait été de nature à entacher d’irrégularité l’avis de la MRAE et l’examen conjoint du projet par les personnes publiques associées, ni non plus qu’elle aurait eu pour effet de nuire à l’information complète de la population lors de l’enquête publique. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de l’information des personnes publiques associées :
15. Aux termes de l’article L. 132-11 du code de l’urbanisme : " Les personnes publiques associées : / 1° Reçoivent notification de la délibération prescrivant l’élaboration du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; / 2° Peuvent, tout au long de cette élaboration, demander à être consultées sur le projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme ; / 3° Emettent un avis, qui est joint au dossier d’enquête publique, sur le projet de schéma ou de plan arrêté. " .
16. Il découle de ce qui a été dit au point 13 que bien que les personnes publiques associées n’ont pas eu connaissance de la plus récente estimation de la superficie de zones humides impactées par le projet d’ouverture à l’urbanisation à la date à laquelle elles ont procédé à l’examen du projet, cette circonstance, qui ne les a pas empêchées d’examiner la pertinence des mesures prévues pour répondre aux enjeux environnementaux du projet, n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée sur le projet, ni à entacher la procédure d’irrégularité.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de l’information des conseillers municipaux et du public :
17. Il ressort des pièces du dossier que l’existence d’un inventaire à jour d’avril 2021 des zones humides affectées par l’urbanisation du site a été portée à la connaissance du public par production au dossier d’enquête de la réponse apportée par la communauté de communes à l’avis de la MRAE comprenant les mesures d’évitement et de compensation des impacts environnementaux du projet. En outre, du fait que la superficie des zones humides concernée ne représente au maximum que 3,7 % de la surface du site, et eu égard aux mesures d’évitement de réduction et de compensation prévues par l’orientation d’aménagement et de programmation de secteur « Sévailles 2 », ainsi que par la réponse de la communauté de communes faite à la MRAE, l’insuffisance relevée initialement dans l’évaluation environnementale n’a pas nui à l’information complète de la population et des conseillers municipaux, ni n’a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête ni sur la décision de l’autorité administrative. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la confusion alléguée entre la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme et le projet d’usine Bridor :
18. Après une procédure de concertation préalable décidée par la commission nationale du débat public le 4 décembre 2019, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 12 mai 2021, prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Liffré avec la déclaration de projet prescrite par Liffré-Cormier-Communauté portant sur l’ouverture à l’urbanisation du secteur d’activités Sévailles 2. L’enquête publique s’est déroulée du 14 juin au 13 juillet 2021, a donné lieu à 380 pages d’observations, et a recueilli un avis favorable sans réserves assorti de recommandations du commissaire enquêteur le 12 août 2021. Ainsi, les circonstances que l’enquête publique n’a pas été précédée d’une réunion, que le public a produit des observations hors sujet portant sur le seul projet d’usine Bridor alors qu’il était consulté sur l’ouverture à l’urbanisation du site Sévailles 2, et que le projet Bridor était mentionné sur la couverture du dossier d’enquête publique ainsi que dans le corps du dossier, ne sont pas de nature à démontrer que le public, alors qu’en outre une concertation a précédé l’enquête publique, aurait été insuffisamment informé, ni qu’une confusion des procédures aurait faussé les résultats de l’enquête publique. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale du Pays de Rennes :
19. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme () sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale () ». Enfin, aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d’urbanisme prévus au titre V du présent livre () ».
20. A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
21. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le site de Sévailles est identifié dans l’orientation 7.1.2 du document d’orientations et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (Scot) comme appartenant à une « nouvelle zone de développement économique » , le secteur de la Porte des Forêts, dont il fait partie, étant identifié au point 3.10 du DOO du Scot comme « un pôle d’activités à conforter » et « site stratégique » qui « constitue un pôle de développement économique important pour l’ensemble du territoire » accueillant « notamment le seul site industriel européen d’une entreprise mondiale qui doit conserver des capacités de développement sur le site, la direction régionale d’un grand groupe de distribution et un pôle commercial important. ». Il y est également mentionné que « ce site doit être renforcé et se développer avec tous les enjeux importants liés au développement de ce site stratégique économique situé entre les deux grands massifs forestiers domaniaux de Rennes et de Liffré ».
23. Si ces dispositions du Scot prévoient également que, compte tenu de l’emplacement du site situé entre les deux grands massifs forestiers domaniaux de Rennes et de Liffré, le plan local d’urbanisme devra « assurer la perméabilité écologique entre ces deux massifs, pour le déplacement de la petite et grande faune », toutefois, il mentionne également que pour ce faire, tout projet « prendra notamment appui sur les milieux sources identifiés (milieux naturels d’intérêt écologique (MNIE)) et recherchera une intégration de ces fonctionnalités naturelles adaptée aux enjeux de développement. ». Or, d’une part, il ressort de l’atlas des MNIE de la trame verte et bleue du Scot du Pays de Rennes, édité et mis en ligne en janvier 2019 par le syndicat mixte du Scot de Liffré-Cormier-Communauté, que le site de Sévailles 2 visé par la délibération attaquée ne comprend aucun MNIE. D’autre part, si ce site est, selon le DOO du Scot, inclus dans une zone dont la fonctionnalité écologique est « à encourager » en raison de sa localisation entre les forêts de Rennes et Liffré et de sa proximité avec des ZNIEFF ainsi qu’avec une zone Natura 2000, toutefois, ce document n’interdit pas toute altération des espaces naturels. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que les mesures de compensation envisagées par le projet litigieux ne seront pas suffisantes, ils ne l’établissent pas. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, la délibération attaquée, qui vise à une utilisation du site de Sévailles conforme à sa vocation économique, ne peut être regardée comme incompatible avec les dispositions du Scot, notamment les objectifs du thème 5 du DOO du Scot relatifs au confortement et à la préservation durable des sites agricoles et forestiers, l’objectif 6.1.3 relatif à la protection des zones humides et des cours d’eau, l’objectif du thème 7 relatif à la maîtrise de la consommation foncière, les objectifs du thème 9 relatif à la lutte contre la pollution et la consommation excessive des ressources, ni enfin l’objectif de protection des paysages et des entrées de villes, alors qu’en outre, la compatibilité du projet avec ces objectifs doit être appréciée à l’échelle du pays de Rennes. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’orientation 5.1 du Scot relative à la préservation des terres agricoles ne saurait également être retenue, compte tenu de ce que la superficie des terres agricoles ainsi urbanisée représente 2 % de la surface agricole utile de la commune de Liffré et de ce que la communauté de communes de Liffré a prévu des mesures de compensation foncière agricole pour laquelle un dossier spécifique sera déposé en commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la modification issue de la délibération attaquée qui ne porte au demeurant que sur 21,35 hectares, contrarierait les objectifs et le DOO du Scot du Pays de Rennes.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’économie générale du Scot du Pays de Rennes :
24. Les requérants soutiennent que la délibération attaquée est contraire à l’économie générale du Scot du pays de Rennes qui comprend dans ses objectifs le renforcement de la vocation agricole du pays de Rennes et la limitation de la pression foncière induite par l’urbanisation sur les espaces agricoles, ainsi que le maintien et le développement des exploitations agricoles. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le projet n’est pas incompatible avec les orientations du Scot et est conforme au DOO du Scot du pays de Rennes relatif au secteur de la « Porte des Forêts » accueillant le projet. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ainsi qu’il a été rappelé, ne portant que sur 21,35 hectares en commune de Liffré, serait ainsi contraire à l’économie générale du Scot.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux :
25. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : () / 8° Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-1 du code de l’environnement ; / 9° Les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212 3 du code de l’environnement ; () « . Aux termes de l’article L. 131-4 du même code : » Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141 1 ; () « . Aux termes de l’article L. 131-7 de ce code : » En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L. 131-2. () ".
26. Il résulte des dispositions précitées que ce n’est qu’en l’absence de schéma de cohérence territoriale qu’un plan local d’urbanisme doit être compatible avec les orientations générales du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement des eaux. En l’espèce, compte tenu de l’existence du schéma de cohérence territoriale du Pays de Rennes, les moyens tirés de ce que la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme approuvée par la délibération attaquée serait incompatible avec le schéma directeur de gestion et d’aménagement des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux locaux doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incohérence entre les dispositions du plan local d’urbanisme et les modifications apportées par la délibération attaquée :
27. Les objectifs fixés par le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Liffré relatifs à la préservation des zones agricoles et des poches de paysage rural ainsi qu’à la protection et la pérennisation des espaces agricoles n’interdisent pas, par eux-mêmes, la modification du classement de parcelles situées en zone agricole ou en zone 2AUE en zone 1AUE. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence des modifications apportées par la délibération attaquée avec le rapport de présentation du plan local d’urbanisme doit être écarté.
28. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement d’un plan local d’urbanisme et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
29. En l’espèce, si le projet d’aménagement et de développement durable de Liffré identifie l’espace séparant la forêt de Rennes et de Liffré comme un « élément identitaire du territoire » à protéger, constitutif de la trame verte et bleue, et constituant une continuité écologique entre les forêts, toutefois, il l’identifie également comme appartenant à une zone d’activité économique « stratégique » pour le maintien et le développement de l’emploi, participant à l’axe 2 du projet d’aménagement et de développement durables intitulé « Conforter et développer l’activité économique ». En outre, les orientations générales du PADD n’incluent pas le site de Sévailles dans les principales continuités écologiques à préserver. Par ailleurs, même s’il existe des zones protégées à proximité du site, les parcelles dont le classement est modifié ne comprennent ni zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ni milieux naturels d’intérêt écologique (MNIE), ni zone Natura 2000. Enfin, la délibération ne peut être regardée comme méconnaissant les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable du seul fait qu’elle permet l’ouverture à l’urbanisation de 17 hectares de parcelles agricoles situées en bordure de zone d’activité représentant 2 % de la surface agricole utile de la commune de Liffré. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables doit être écarté.
30. Par ailleurs, si l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) relative aux entrées de ville du plan local d’urbanisme de Liffré mentionne qu’il convient de « tenir compte » des paysages en entrée de ville, toutefois, le projet qui a seulement pour objet l’ouverture à l’urbanisation de 21,35 hectares et ne constitue pas une autorisation d’urbanisme, ne peut être regardé, en tout état de cause, comme portant atteinte aux paysages. Les requérants ne sont en outre pas fondés à déduire de l’importance de la superficie nécessaire pour l’implantation d’une usine Bridor dont la construction est envisagée mais pas autorisée par la délibération attaquée, que cette usine serait de plusieurs dizaines de mètres de hauteur et visible depuis la route. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte aux paysages en entrée de ville et de la méconnaissance de l’OAP relative aux entrées de ville du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du plan climat-air-énergie territorial (PCAET) 2020-2025 :
31. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de la modification par la loi du 28 décembre 2016 applicable aux plans et documents dont la révision est engagée avant le 1er avril 2021 : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement et les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. ». Aux termes de l’article 7 de l’ordonnance du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme : « Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021. () ».
32. Il résulte des dispositions précitées que les dispositions de l’article L. 131-5 dans leur version en vigueur du 31 décembre 2016 au 1er avril 2021 sont applicables aux
plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision est engagée avant le 1er avril 2021. Par conséquent, les dispositions du plan local d’urbanisme modifiées par la délibération attaquée, dont la modification a été engagée par la délibération du conseil communautaire de Liffré-Cormier-Communauté du 18 novembre 2019 prescrivant le lancement de la procédure de déclaration de projet ne sont soumis qu’à une obligation de prise en compte du plan climat-air-énergie territorial (PCAET). Par suite, le moyen tiré de ce que les modifications apportées au plan local d’urbanisme par la délibération attaquée ne seraient pas compatibles avec le PCAET 2020-2025 adopté le 15 décembre 2020 par Liffré-Cormier-Communauté est inopérant.
33. Au surplus, si les requérants ont entendu soulever le moyen tiré de ce que l’ouverture à l’urbanisation décidée par la délibération attaquée révèlerait l’absence de prise en compte, à l’échelle de l’ensemble du territoire de la communauté, des objectifs du PCAET 2020-2025 tenant à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, à l’adaptation du territoire au changement climatique, à l’arrêt de l’artificialisation des sols à l’horizon 2040, à l’optimisation du foncier, à la préservation de la ressource en eau, et à l’objectif de favoriser le circuit court et de garantir la vocation agricole des espaces agricoles, il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a pris en compte les objectifs précités. Il ressort en effet de l’étude environnementale, ainsi que de l’OAP de Sévailles modifiée par la délibération attaquée, qu’il a été tenu compte de l’objectif de réduction des gaz à effet de serre et de la circulation routière, dès lors qu’il est mentionné que la concentration du trafic et l’instauration d’une plateforme multimodale prévue dans le schéma de déplacement de l’intercommunalité permettent de restreindre l’impact du projet sur l’émission des gaz à effet de serre et sur la circulation. Il est également tenu compte de l’objectif de maîtrise de la consommation foncière dès lors qu’il est mentionné que l’urbanisation du secteur permet d’optimiser la consommation des espaces par la concentration des surfaces dédiées à l’activité économique au sein d’un même secteur. Enfin, les documents précités tiennent également compte de l’objectif de maîtrise de ressources notamment en eau potable, dès lors que l’étude de l’impact en consommation d’eau potable en cas d’installation d’une seule usine comme celle de la société Bridor, ou de plusieurs usines, a été soumis, ainsi qu’il ressort de l’étude environnementale, à l’avis du distributeur d’eau potable. Enfin, l’objectif de maintien des espaces agricoles est également pris en compte, le projet prévoyant que les surfaces qui ne seront plus cultivées seront compensées par la constitution de réserves foncières en contiguité du site qui feront l’objet d’un dépôt de dossier spécifique en commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée ne tiendrait pas compte des objectifs fixés par le PCAET 2020-2025 adopté le 15 décembre 2020 par Liffré-Cormier-Communauté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du projet de territoire de Liffré-Cormier-Communauté :
34. Si les requérants soutiennent que la délibération attaquée méconnait les orientations stratégiques fixées par le projet de territoire arrêté par le conseil communautaire de Liffré-Cormier-Communauté le 14 octobre 2019, en tout état de cause il n’est pas établi que ce document contienne des dispositions réglementaires s’imposant au plan local d’urbanisme. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme modifié avec les principes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :
35. Aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. () ». Aux termes de l’article L. 101-2 du même code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat () ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; () " .
36. En application de la décision n° 2000-436 DC du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, les dispositions des articles L. 151-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme n’imposent aux auteurs des plans locaux d’urbanisme que d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. Par suite, le juge administratif exerce un contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. En outre, ce contrôle de compatibilité doit être effectué sur l’ensemble du plan local d’urbanisme et non de la seule zone modifiée au regard de l’ensemble des objectifs énoncés.
37. D’une part, le moyen tiré de ce que l’autorisation de construction d’une usine ou de plusieurs usines sur le site Sévailles 2 rendrait le plan local d’urbanisme de Liffré incompatible avec les objectifs visés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est, compte tenu de la portée de la délibération attaquée qui n’emporte pas permis de construire, inopérant.
38. D’autre part, si les requérants soutiennent que la délibération attaquée ne permet pas d’atteindre l’équilibre entre les objectifs visés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, et n’est pas compatible avec ces dispositions, toutefois, ils ne l’établissent pas, la seule ouverture à l’urbanisation de 21,35 hectares rapportée à l’ensemble du territoire de la commune de Liffré afin de permettre ultérieurement la construction d’une usine agroalimentaire ou de plusieurs usines, n’étant pas de nature à rendre incompatible le plan local d’urbanisme de Liffré avec les objectifs visés par les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme :
39. Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ».
40. Les dispositions précitées permettent seulement à la collectivité en charge de l’urbanisme de délimiter les zones à protéger pour des raisons environnementales sans imposer leur recensement exhaustif. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ne recensant pas de façon exhaustive les zones humides dont elle a, en tout état de cause, prévu la protection, la commune de Liffré aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Le moyen doit, par suite, être écarté.
41. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire droit aux conclusions tendant à la réalisation avant-dire droit d’une expertise ni de statuer sur la recevabilité, que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
42. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les requérants. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la commune de Liffré présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association La Nature en Ville, de M. D et de M. B, est rejetée.
Article 2 : L’association La Nature en Ville, M. B, et M. D verseront solidairement à la commune de Liffré une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association La Nature en ville, représentante unique des requérants et à la commune de Liffré.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Gourmelon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
F. E
Le président,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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