Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 22 mai 2026, n° 2607926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 avril 2026 sous le n° 2607926, M. A… C…, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
II. Par une ordonnance de renvoi n° 2607124 du 24 avril 2026, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. A… C….
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mars 2026 et le 8 avril 2026 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sous le n° 2609115, M. A… C…, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
- elle est entaché d’une méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle méconnaît les dispositions de l’article 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 251- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet ne justifie pas de ce que sa présence constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française ;
- la décision litigieuse méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- la décision litigieuse méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
la décision litigieuse est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 28 avril à 10 heures :
le rapport de Mme Marzoug, magistrate désignée ;
les observations de Me Gabory, représentant M. C…, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête et les mémoires complémentaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant polonais né le 28 décembre 1984, soutient être entré en France le 1er janvier 2006 et y résider depuis cette date. Par un arrêté du 30 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la requête n° 2609115, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Par un arrêté du 3 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a a assigné à résidence. Par la requête n° 2607926, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
2.
Les requêtes nos 2607926 et 2609115 présentées par M. C… concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2609115 :
3.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Selon l’article L. 251-3 de ce code : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
4.
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre de l’Union européenne qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour faire obligation à M. C… de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé a été interpellé le 29 mars 2026 pour des faits de violences conjugales. Toutefois, M. C… conteste sérieusement avoir commis les faits qui lui sont reprochés et le préfet, qui se borne à produire un extrait du traitement des antécédents judiciaires concernant l’intéressé sans assortir ce document d’aucune explication, n’établit pas que le comportement personnel de M. C… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits relevés par le préfet dans l’arrêté attaqué auraient donné lieu à des poursuites judiciaires ou à une condamnation pénale, ni que le requérant aurait commis d’autres infractions particulièrement graves. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité au regard des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai attaquée doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de circuler sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2607926 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée au point 6 du présent jugement emporte, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à
M. C… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. C… à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans le délai de trois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Marzoug
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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