Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 29 avr. 2026, n° 2410580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 17 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 27 juin 2015, 1er février 2017,
25 janvier 2018, 28 février 2018, 22 mars 2018, 10 janvier 2019, 23 novembre 2020,
27 janvier 2023, 27 avril 2023, 17 mai 2023 et 2 août 2023 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points en litige sur lesquelles se fonde la décision « 48 SI » ne lui ont pas été notifiées ;
— l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 avril 2026, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d’annulation formées par M. A… à l’encontre des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 25 janvier 2018, 22 mars 2018 et
23 novembre 2020 dès lors que les points en litige ont été restitués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A…, né le 25 mars 1970. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 17 février 2024, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. A… de restituer son titre de conduite. L’intéressé demande l’annulation des retraits de points prononcés à la suite des infractions constatées les 27 juin 2015, 1er février 2017, 25 janvier 2018, 28 février 2018, 22 mars 2018, 10 janvier 2019, 23 novembre 2020, 27 janvier 2023, 27 avril 2023, 17 mai 2023 et 2 août 2023 ainsi que de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur le non-lieu à statuer :
Il résulte tant des écritures en défense du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral édité le 30 septembre 2024 que les points retirés à l’occasion des infractions constatées les 25 janvier 2018, 22 mars 2018 et 23 novembre 2020 ont été restitués. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions successives de retrait de points :
Si M. A… soutient qu’il n’a pas été destinataire des décisions successives portant retrait de points de son permis de conduire, les conditions de notification des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée au demeurant par lettre simple, dans le respect des dispositions du code de la route, a bien été reçue par son destinataire, est sans incidence sur la légalité de ces décisions de retrait de points. Dès lors, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions de retrait de points ne lui auraient pas été notifiées pour en contester la légalité. Ce moyen est écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles
L. 225 1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions des 1er février 2017 et 28 février 2018 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur, que les infractions commises par M. A… les 1er février 2017 et
28 février 2018 ont été constatées au moyen d’un procès-verbal électronique, que l’intéressé a signé. La signature de l’intéressé sur ces procès-verbaux électroniques établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant des infractions en cause, qui manque en fait, doit être écarté.
S’agissant de l’infraction du 27 janvier 2015 :
Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
Il résulte de l’attestation de paiement du 16 septembre 2024 de la direction générale des finances publiques produite par le ministre de l’intérieur et des outre-mer que l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction relevée par radar automatique le
27 janvier 2015 a été payée le 20 juillet 2016. En l’absence de tout élément avancé qui serait de nature à mettre en doute la réalité et les conditions d’intervention du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction, ce paiement établit que l’intéressé a reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée, lequel mentionne les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à cette décision de retrait de points doit être écarté.
S’agissant des infractions des 10 janvier 2019, 27 janvier 2023, 27 avril 2023,
17 mai 2023 et 3 août 2023 :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A…, produit par l’administration, que les infractions commises les
10 janvier 2019, 27 janvier 2023, 27 avril 2023, 17 mai 2023 et 3 août 2023 ont été relevées au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé)", et ont donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à cet égard un avis de réception postal et un pli afférent à l’avis d’amende forfaitaire majorée afférente aux infractions des 27 janvier 2023, 27 avril 2023, 17 mai 2023 et 3 août 2023. Il ressort des mentions portées sur lesdits avis que le pli dont il s’agit, envoyé par le DPS pour le compte de N9, a été adressé à M. A…, par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2D 048 123 8040 4. Ces avis ont été présentés respectivement sous le numéro 2D 047 0706976 6 le 18 mai 2023, sous le numéro 2D 047 805 3202 7 le 24 août 2023, sous le numéro 2D 047 839 7493 0 le
13 septembre 2023 et sous le numéro 2D 048 123 8040 4 le 15 novembre 2023 à la même adresse que celle figurant dans les écritures de l’intéressé. Or, cette mention implique nécessairement que M. A… était absent de son domicile lors du passage du facteur et que l’avis de passage l’informant de la présentation d’un pli recommandé et de la possibilité de le retirer à la poste dans un délai de quinze jours a été déposé dans sa boite aux lettres. En outre, le pli porte la mention « pli avisé et non réclamé », ce qui révèle que le requérant s’est abstenu d’aller retirer le pli du bureau de poste dont il relevait. M. A… doit dès lors être regardé comme ayant reçu notification de la décision d’amende forfaitaire majorée et de retrait de points afférentes à ces infractions précitées. Il résulte de ce qui précède que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance d’information préalable concernant les infractions des
27 janvier 2023, 27 avril 2023, 17 mai 2023 et 3 août 2023 doit être écarté.
En revanche, le ministre ne produit aucun élément justifiant que l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aurait été délivrée à M. A… à l’occasion de l’infraction relevée le 10 janvier 2019. Par suite, le requérant est fondé sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’absence de réalité de cette infraction, à soutenir que la décision de retrait de points consécutive à cette infraction est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de la réalité de l’infraction :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions commises les 27 janvier 2015, 1er février 2017, 28 février 2018, 10 janvier 2019, 27 janvier 2023, 27 avril 2023, 17 mai 2023 et 3 août 2023 a été émis sans que le requérant n’allègue ni même n’établisse avoir formé une réclamation qui ait été jugée recevable. Par suite, la réalité de cette infraction à l’encontre de l’ensemble de ces infractions est établie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction relevée le 10 janvier 2019. Il n’est pas fondé, en revanche, à demander l’annulation de la décision « 48 SI » du 17 février 2024 dès lors que le solde des points sur son permis de conduire demeure négatif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
L’exécution de la présente décision implique nécessairement que l’administration restitue à M. A… les deux points correspondant à l’infraction commise le 10 janvier 2019, à la date de la décision qui avait procédé à leur retrait, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. A… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de restituer le permis si le solde est positif.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 25 janvier 2018, 22 mars 2018 et 23 novembre 2020.
La décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le
10 janvier 2019 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de deux points et de réexaminer sa situation en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et son droit de conduire.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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