Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2511001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Guérault, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 15 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, ou à tout autre préfecture territorialement compétente, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour jusqu’au réexamen de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
– elle méconnait les dispositions des articles L. 613-1 et L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
– elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
– elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteiro, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante nigériane, née le 13 avril 1998, est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations le 15 novembre 2022. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juin 2024 et la Cour nationale du droit d’asile le 17 février 2025. Par les décisions attaquées du 15 juillet 2025, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par décision du 9 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France à l’âge de 24 ans après avoir passé l’essentiel de son existence en dehors du territoire national où elle réside depuis moins de deux ans et demi. Elle fait valoir qu’elle est accompagnée par plusieurs associations aidant les victimes de prostitution mais ne justifie pas pour autant de liens intenses et stables sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont délivré à Mme B… un titre de séjour au titre de la protection subsidiaire. Si Mme B… se prévaut de la naissance en France de son fils en 2023, il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se poursuive hors du territoire français. Les décisions en litige n’ont pas pour effet de séparer la requérante de son fils qui a vocation à la suivre et il ressort des éléments indiqués par Mme B… dans sa plainte que le père de ce dernier réside en Italie où la requérante est légalement admissible. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
La préfète de l’Isère fait valoir que Mme B… n’a pas présenté de demande de titre de séjour au titre des dispositions précitées de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort du procès-verbal établi le 15 février 2023 par les services de gendarmerie que Mme B… a déposé plainte contre une personne vivant en Italie l’ayant contrainte à s’y prostituer. Elle n’a pas indiqué avoir été victime de tels faits sur le territoire français ou que la personne objet de sa plainte serait un ressortissant français. Ainsi, Mme B… n’établit pas entrer dans les prévisions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que Mme B… ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de l’Isère n’a pas commis l’erreur de droit invoquée par la requérante sur le fondement de cet article.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il ressort des termes de la décision en litige que la requérante pourra être reconduite d’office à destination de l’Italie ou de tout pays où elle est légalement admissible, à l’exception du Nigéria. Si Mme B… soutient qu’elle risque d’être soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Italie, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité et l’actualité des risques de prostitution auxquels elle serait personnellement exposée et ne démontre pas qu’elle ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, dans la mesure où elle bénéficie dans ce pays de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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