Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2026, n° 2427953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2024 et 5 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Banchereau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires de l’indemnité de licenciement perçue ;
2°) de mettre à la charge de l’État les frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration a imposé sur le fondement de l’article 80 duodecies du code général des impôts dans la catégorie des traitements et salaires l’indemnité d’un montant de brut de 2 527 883 euros qu’elle a perçue en application du protocole transactionnel signé avec son employeur le 23 décembre 2019, dès lors que le licenciement dont elle a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires de l’indemnité d’un montant brut de 2 527 883 euros qu’elle a perçue en application du protocole transactionnel signé avec son employeur le 23 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin de réduction :
Aux termes de l’article 80 duodecies du code général des impôts : « 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, L. 1235-16, au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 (…). ». Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. (…) ».
Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d’une transaction conclue à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail est imposable, il appartient à l’administration et, lorsqu’il est saisi, au juge de l’impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l’objet de la transaction. Ces dernières ne sont susceptibles d’être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l’article L. 1235-3 du code du travail que s’il résulte de l’instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités, accordées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont exonérées d’imposition. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l’instruction.
Il est constant que Mme B… a été recrutée en 2001 par le groupe MSCI, qu’après plusieurs années passées à l’étranger, elle est revenue en France en 2013 dans le cadre d’une mobilité intragroupe et qu’elle a, en 2018, été promue responsable mondiale des indices ESG de la société MSCI. Convoquée le 2 décembre 2019 à un entretien préalable qui s’est tenu le 10 décembre suivant, Mme B… a fait l’objet par lettre du 13 décembre 2019 d’un licenciement motivé, selon son employeur, par les insuffisances professionnelles de celle-ci, tenant notamment à un « manque de démarches proactives [de sa part] pour se tenir informée des tendances du marché des indices ESG », à un « suivi trop discontinu de ce marché, particulièrement évolutif, [incompatible] avec le rôle de leader et d’expert » confiée à la requérante, à l’absence de transmission d’informations stratégiques à sa supérieure hiérarchique, avec pour conséquence une incapacité de la direction à pouvoir anticiper les changements sur les marchés et à adapter la stratégie commerciale, à une impossibilité pour la société et le groupe de respecter le plan d’action commercial défini en coordination avec la requérante, à des « commentaires très négatifs de clients et prospects insatisfaits », avec lesquels l’employeur a souligné que les relations s’étaient détériorées au risque qu’ils concluent des contrats commerciaux avec les concurrents et à l’absence de réaction de la requérante face à ses insuffisances.
Il résulte du courrier de réponse du 18 décembre 2019 à la lettre de licenciement et du protocole transactionnel du 23 décembre 2019 que Mme B… a contesté l’insuffisance professionnelle reprochée par son employeur. Elle fait en particulier valoir que la motivation du licenciement ne s’appuie sur aucun fait précis, date, chiffrage des préjudices ni élément justificatif, que sa carrière était en constante profession depuis 2001, que la promotion accordée en 2018 démontrait ses compétences, qu’elle a été mentionnée parmi les cent femmes les plus influentes dans la finance en Europe de 2013 à 2018, que son employeur l’avait nominée pour concourir au titre de l’année 2019 et que le témoignage de l’un de ses collègues en septembre 2019 témoigne de ses compétences et qualités professionnelles. Elle ajoute que son licenciement a en réalité uniquement été motivé par sa supérieure hiérarchique qui ne souhaitait pas continuer à travailler avec elle. Toutefois, Mme B… n’apporte aucun élément de nature à contredire utilement les reproches formulés dans le protocole d’accord et la lettre de licenciement. A cet égard, les seules circonstances qu’elle travaillerait depuis dix-huit ans dans la société, qu’elle aurait obtenu une promotion en 2018, qu’elle a été désignée en 2018, cette circonstance n’étant pas établie pour les années 2013 à 2017, parmi les cent femmes les plus influentes dans la finance en Europe et proposée à la nomination par son employeur en 2019 et qu’un collègue, dont ni la qualité ni la position dans l’entreprise ne sont mentionnées, attesterait de ses compétences, ne suffisent pas à établir qu’elle aurait démontré les compétences attendues dans son nouveau poste. Ainsi, compte tenu du niveau de responsabilité de Mme B… au sein du groupe qui l’employait, des multiples griefs, tels qu’ils ressortent du courrier de licenciement, qui lui ont été adressés et de leur caractère circonstancié, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnité d’un montant brut de 2 527 883 euros perçue par Mme B… ne pouvant être regardée comme versée au titre du préjudice subi du fait d’un licenciement pour un motif qui ne serait pas réel et sérieux, elle ne peut faire l’objet de l’exonération prévue au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Règlement ·
- Détournement ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Risque ·
- Fiabilité
- Justice administrative ·
- Additionnelle ·
- Biens et services ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Juge des référés ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Suspension ·
- Agent de sécurité ·
- Acte ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Saisie ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Régularité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Informatique ·
- Lettre ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Attribution de logement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Défaut ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Polynésie française ·
- Non titulaire ·
- Enseignement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Education ·
- Agent public ·
- Recrutement ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Biélorussie ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Sérieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Italie ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie ·
- Dispositif ·
- Établissement ·
- Incident ·
- Administration ·
- Condition de détention ·
- Isolement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.