Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 déc. 2025, n° 2518680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le numéro 2518680, complété par un mémoire le 12 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Yamova, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 20 janvier 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Minsk (Biélorussie) en date du 20 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante d’un ressortissant de nationalité française ou son conjoint, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa présence en France auprès de sa fille, dont l’état d’épuisement physique et psychologique est avéré, et son gendre est nécessaire pour assurer la garde de sa petite-fille âgée de quatre mois et que sa situation personnelle en Biélorussie, notamment financière, est alarmante, alors qu’il est désormais impossible d’effectuer des virements vers ce pays depuis la France
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
il a été justifié de ce que la demandeuse de visa dispose, grâce à sa fille et son gendre, de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant un séjour de plus de trois mois sur le territoire français, et qu’elle se trouve vis-à-vis de ces derniers dans un état de dépendance économique,
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2508802 enregistrée le 20 mai 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- l’ordonnance n° 2510239 du 18 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Yamova, représentant Mme B…,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la qualité d’ascendante à la charge d’une ressortissante française de Mme B… est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa litigieuse. La condition d’urgence devant par ailleurs être regardée comme satisfaite dans les circonstances particulières de l’espèce au regard de la situation personnelle et familiale des intéressées, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 20 janvier 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Minsk (Biélorussie) en date du 20 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme B… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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