Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2025, n° 2533174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un courrier et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 et 24 novembre et 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bera, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne de transférer l’intégralité de son dossier à la préfecture de police, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre l’exercice effectif de son activité professionnelle sur le territoire français, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre sa nouvelle carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est se trouve dans l’impossibilité de justifier de son droit au séjour, alors qu’il en a sollicité le renouvellement dans les délais impartis ; qu’il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement et est empêché de poursuivre de manière concrète, sereine et effective l’exercice de son activité professionnelle en tant qu’avocat alors que sa profession exige qu’il ait une résidence régulière en France, qu’il accomplisse et signe des actes professionnels, qu’il ait accès aux juridictions et institutions, et qu’il exerce celle-ci en toute liberté, indépendance et dignité, conformément à la déontologie de sa profession ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- les mesures sollicitées sont utiles.
La requête a été communiquée au préfet de police et au préfet du Val-de-Marne, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant brésilien né le 6 mars 1996, a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 29 octobre 2021 au 28 octobre 2025. Résidant alors dans la commune de Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne, il a sollicité, par courrier reçu le 15 septembre 2025 par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne, le renouvellement de son titre de séjour. Désormais domicilié à Paris, il ne parvient pas à déclarer son changement d’adresse sur le site de l’ANEF. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne de transférer l’intégralité de son dossier à la préfecture de police, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre l’exercice effectif de son activité professionnelle sur le territoire français, et d’enjoindre au préfet de police de lui remettre sa nouvelle carte de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer des mesures à caractère définitif.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 29 octobre 2021 au 28 octobre 2025, et qu’il en a sollicité le renouvellement, ainsi qu’il lui a été indiqué, par courrier recommandé reçu par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne le 15 septembre 2025, ce qui n’est pas sérieusement contesté en défense. M. B… soutient que le préfet de police est territorialement compétent pour connaître de sa demande de renouvellement, étant donné qu’il est désormais domicilié à Paris, mais qu’il ne peut signaler son changement d’adresse en raison d’un dysfonctionnement sur la plateforme ANEF. Par ailleurs, son titre de séjour ayant expiré le 28 octobre 2025, M. B… fait notamment valoir qu’il est confronté à l’impossibilité de justifier de son droit au séjour, alors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis, ce qui l’expose à une mesure d’éloignement, et qu’il est empêché de poursuivre de manière concrète, sereine et effective l’exercice de son activité professionnelle d’avocat, cette dernière exigeant de lui, entre autres, qu’il ait une résidence régulière en France, qu’il accomplisse et signe des actes professionnels et qu’il ait accès aux juridictions et institutions. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Si les mesures demandées par M. B…, tendant à ce qu’il soit enjoint à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne de transférer l’intégralité de son dossier à la préfecture de police et à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer tout document provisoire lui permettant de justifier de son droit au séjour et l’autorisant à travailler sont utiles et ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, il ne relève en revanche pas de l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi qu’il a été rappelé au point 3, d’enjoindre au préfet de police de remettre à l’intéressé sa nouvelle carte de séjour, dès lors que, le préfet de police n’ayant pas encore pu examiner le droit au séjour de l’intéressé, cette mesure revêtirait un caractère définitif.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, après avoir demandé à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le transfert de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, après avoir demandé à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le transfert de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour étudiant ·
- Université ·
- Langage ·
- Sciences ·
- Carte de séjour ·
- Licence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Régularité
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Interprétation ·
- Propriété ·
- Pin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure pénale ·
- République
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Fonctionnalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Administration ·
- Dysfonctionnement ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Emplacement réservé ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Schéma, régional ·
- Développement durable ·
- Commission d'enquête ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Réserve
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Equipement commercial ·
- Pôle métropolitain ·
- Développement ·
- Objectif ·
- Périphérique ·
- Extensions ·
- Document
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Congé ·
- Assistance ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Notification
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.