Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2301119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, la société Orange, représentée par le Cabinet Palmier-Brault & Associé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 24 août 2023, par laquelle le président du conseil régional de la Guadeloupe a rejeté sa demande de mandatement d’office des sommes que l’établissement public Guadeloupe formation a été condamné à lui verser par ordonnance du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 8 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil régional de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure de mandatement d’office dans un délai à déterminer, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional de la Guadeloupe la somme de 2500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est illégale dès lors qu’elle méconnait le II de l’article 1 de la loi du 16 juillet 1980.
La requête a été régulièrement communiquée à la région Guadeloupe qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Orange s’est vu confier plusieurs marchés par l’établissement public Guadeloupe Formation correspondant à des prestations de services. Toutefois, en dépit de l’émission des factures correspondant aux prestations effectuées, l’établissement public Guadeloupe Formation n’a pas honoré sa dette. Par courrier en date du 23 juin 2022, demeuré sans effet, la société requérante a sollicité le paiement de la somme de 61 569,12 euros. Par une ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés lui a alloué ce montant à titre de provision. L’établissement public Guadeloupe Formation a procédé au seul versement de la somme de 5 465,20 euros. Par conséquent, la société Orange a saisi le président du conseil régional de la Guadeloupe d’une demande de mandatement d’office des sommes restant dues, qui a fait l’objet d’une décision implicite de refus le 24 août 2023. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office (…) ». Aux termes de l’article 1-1 de cette loi : « Les dispositions de l’article 1er sont applicable aux décisions du juge des référés accordant une provision ».
Par ces dispositions, le législateur a entendu donner au représentant de l’Etat dans le département ou à l’autorité de tutelle, en cas de carence d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public à assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, et après mise en demeure à cet effet, le pouvoir de se substituer aux organes de cette personne publique afin de dégager ou de créer les ressources permettant la pleine exécution de cette décision de justice. A cette fin, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de prendre, compte tenu de la situation de la collectivité ou de l’établissement public et des impératifs d’intérêt général, les mesures nécessaires.
D’autre part, aux termes de l’article 1 de la délibération du 26 février 2010 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine de la loi portant création d’un établissement public de formation professionnelle : « Il est créé un établissement public de formation professionnelle doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du conseil régional de la Guadeloupe ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal, datée du 8 novembre 2022 et devenue définitive, l’établissement public Guadeloupe Formation a été condamné à verser à la société Orange une somme totale de 61 569,12 euros, et qu’il a procédé au règlement du seul montant de 5 465,20 euros. En outre, la région Guadeloupe, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne se prévaut d’aucun motif justifiant qu’il ne soit pas procédé au mandatement d’office des sommes restant dues par cet établissement public, qui est placé sous sa tutelle. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de mandatement d’office, le président du conseil régional a méconnu les dispositions du II de l’article 1 de la loi du 16 juillet 1980.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 24 août 2023 par laquelle le président du conseil régional de la Guadeloupe a rejeté sa demande de mandatement d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement qui annule la décision attaquée implique nécessairement que le président du conseil régional de la Guadeloupe procède au mandatement d’office des sommes dues à la société Orange, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite en date du 24 août 2023 par laquelle le président du conseil régional de la Guadeloupe a refusé de mettre en œuvre la procédure de mandatement d’office est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil régional de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure de mandatement d’office des sommes dues par l’établissement public Guadeloupe Formation à la société Orange en application de l’ordonnance du 8 novembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : La région Guadeloupe versera à la société Orange une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange et au président du conseil régional de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée à l’établissement public Guadeloupe Formation et à la chambre régionale des comptes.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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