Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 10 nov. 2025, n° 2315112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315112 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2022, N° 2118606 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2023 et 29 mars 2024, M. C… B…, représenté par Me Carles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 18 167,92 euros, assortis des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée compte tenu de l’illégalité de l’arrêté du 26 juillet 2021, d’abord suspendu par une ordonnance du 25 octobre 2021 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, puis annulé par un jugement du 7 avril 2022 de ce même tribunal ;
- il a subi un préjudice matériel de 8 167,92 euros tenant au non versement de l’allocation adulte handicapé entre le mois de septembre 2021 et le mois de juin 2022, du non versement de l’allocation de base PAJE de septembre à novembre 2021 et au mois de mai 2022 et un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d’existence du fait de la non délivrance d’un titre de séjour pendant plusieurs mois et de la crainte d’un éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 février 2024, le préfet de police conclut à ce que le tribunal réduise à de plus juste proportion l’indemnité accordée au requérant.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 14 juillet 1984 à Ngaoundere a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étranger malade, dont le dernier a expiré le 8 mai 2020. Le 19 juin 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 juillet 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Par une ordonnance n° 2121067 du 25 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressé et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2118606 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Par un courrier reçu le13 avril 2023, M. B… a demandé au préfet de police de l’indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 26 juillet 2021. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 18 167,92 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cet arrêté.
Sur la faute :
Par un jugement n° 2118606 du 7 avril 2022, dont il est constant qu’il est devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du préfet de police du 26 juillet 2021 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… en accueillant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police quant à l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. B… à raison des préjudices directs et certains qu’elle a causés et qu’il appartient à l’intéressé d’établir.
Sur les préjudices :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « Les personnes de nationalité étrangère (…), ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. (…)Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.». Aux termes de l’article D. 821-8 du code de la sécurité sociale : « Les titres ou documents prévus à l’article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l’article D. 115-1. Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l’octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile accordant cette protection. ». Aux termes de l’article D. 115-1 du même code, abrogé par l’article 6 du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 : « Les titres de séjour ou documents mentionnés à l’article L. 115-6 sont les suivants : /1° Carte de résident ; /2° Carte de séjour temporaire ; /3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ; /4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres mentionnés ci-dessus ; /5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié », dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; /6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : « étranger admis au titre de l’asile » d’une durée de validité de six mois, renouvelable ; /7° Récépissé constatant le dépôt d’une demande de statut de réfugié portant la mention : « a demandé le statut de réfugié » d’une validité de trois mois, renouvelable ; /8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d’un visa de séjour d’une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ; /9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d’une autorisation provisoire de travail ; /10° Paragraphe supprimé /11° Le passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; /12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l’emploi ; /13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : /« il autorise son titulaire à travailler » ; /14° Carte de frontalier ; /15° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire », dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; /16° Attestation de demande d’asile ; ».
M. B… se prévaut d’un premier préjudice matériel tenant à ce qu’il n’a pas pu bénéficier, entre le mois de septembre 2021 et le mois de mai 2022 inclus, de l’allocation adultes handicapés qu’il percevait auparavant. Il fait valoir qu’il n’était plus éligible à cette prestation puisqu’il était dépourvu de tout titre de séjour jusqu’au 23 novembre 2021 et qu’entre cette date et le mois de juin 2022, il ne disposait que d’une autorisation provisoire de séjour délivrée en exécution de l’ordonnance de référé du 25 octobre 2021 qui ne lui permettait pas de bénéficier de cette allocation.
5.
Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 17 mars 2023, que l’intéressé a bénéficié d’un rappel de paiement au titre du mois de mai 2022. En outre, il est constant que M. B… a été muni, en exécution du jugement du 7 avril 2022, d’un titre de séjour le 19 juin 2022 valable rétroactivement du 8 avril 2022 au 7 avril 2023. Toutefois, l’intéressé n’établit pas avoir demandé à la caisse d’allocations familiales le versement d’un rappel de cette allocation au titre de la période allant du 8 avril au 30 avril 2022 inclus. Par suite, le préjudice invoqué par l’intéressé ne présente pas de caractère certain postérieurement au 8 avril 2022 et la période de responsabilité de l’Etat s’étend donc du 1er septembre 2021 au 7 avril 2022 inclus. Il résulte de l’instruction que du fait de l’absence de délivrance du titre de séjour auquel il avait droit, le versement de l’allocation adulte handicapé à M. B… a été interrompu pendant cette période. Le préfet de police relève néanmoins que l’intéressé disposait, du 23 novembre 2021 au 7 avril 2022, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail et soutient que la caisse d’assurance maladie commettrait une erreur de droit en refusant de verser l’allocation adulte handicapé aux titulaires d’un tel document. Toutefois, et en tout état de cause, le préjudice subi par M. B… trouve sa cause déterminante dans la faute commise par le préfet de police de ne pas l’avoir mis en possession du titre de séjour auquel il avait droit au cours de cette période. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le refus illégal de lui délivrer un titre de séjour lui a causé un préjudice tenant au non versement de l’allocation adulte handicapé du 1er septembre au 7 avril 2022 inclus. Par suite, alors que l’intéressé percevait jusqu’en septembre 2021, une allocation de 903,60 euros mensuelle et qu’il a perçu pour l’année 2022, à compter du mois de mai, une allocation mensuelle de 919, 86 euros, il y a lieu de fixer le préjudice financier ainsi subi à la somme de 6 588, 61 euros.
6.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article R. 823-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable : « L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : (…) / 2° Carte de séjour temporaire ; (…) / 4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus ; (…) / 7° Autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois ; (…) ».
7.
M. B… se prévaut d’un second préjudice matériel tenant à ce qu’il n’aurait pas perçu, en raison du refus illégal de lui délivrer un titre de séjour opposé par le préfet de police, l’allocation de base PAJE (prestation d’accueil du jeune enfant) de septembre à novembre 2021 ainsi qu’au mois de mai 2022. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du relevé d’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 17 mars 2023, qu’en juin 2022 l’intéressé a bénéficié d’un rappel de paiement au titre du mois de mai 2022. Il est par ailleurs constant qu’il disposait d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter 23 novembre 2021, qui lui ouvrait droit à cette allocation. Ainsi, la période de responsabilité de l’Etat s’étend uniquement du 1er septembre au 22 novembre 2021 inclus. Or, comme cela a été dit, il résulte de l’instruction que pendant cette période l’intéressé était, en raison de l’arrêté illégal du 26 juillet 2021, dépourvu de titre de séjour, ce qui faisait obstacle, en application de l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, au versement de l’allocation de base PAJE. Ainsi, le refus illégal de lui délivrer un titre de séjour lui a causé un préjudice financier à ce titre. Par suite, alors que l’intéressé percevait jusqu’en septembre 2021, une allocation mensuelle de 171,91 euros, il y a lieu de fixer le montant du préjudice financier ainsi subi à 475,75 euros.
8.
En dernier lieu, M. B… fait valoir qu’il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en raison de la situation de précarité dans laquelle il s’est trouvé et de la crainte d’un éloignement, qui a été aggravé par son état de santé fragile. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de l’intéressé en lui allouant une somme de 1 500 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 8 564, 36 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
D’une part, M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont attribuées par le présent jugement au point 9 à compter du 13 avril 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la préfecture de police.
D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 avril 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme globale de 8 564, 36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable le 13 avril 2023 et de la capitalisation de ces intérêts au 13 avril 2024 et à chaque échéance annuelle suivant cette date.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. Claux
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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