Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2024, n° 2201795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lobeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que l’arrêté du 4 mai 2022 portant refus de séjour n’était pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français ;
— il est dépourvu de base légale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2023, le 30 avril 2024 et le 5 novembre 2024, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien, est entré sur le territoire français le 10 juin 2021 muni d’un visa. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de la Guyane a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2022.
2. Il ressort des écritures en défense qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à l’intéressé, le 8 mars 2024, laquelle a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d’éloignement prononcée le 10 octobre 2022. Au surplus, un titre de séjour a été délivré à l’intéressé, valable du 31 mai 2024 au 30 mai 2028. Dans ces conditions, le litige a perdu son objet, postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Guyane doit être accueillie.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a pris à l’encontre de
M. B A, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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