Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 17 mars 2025, n° 2400550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 avril et 21 mai 2024, M. A B, représenté par Me Ali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de La Réunion :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », sous les mêmes délai et astreinte ;
— à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes délai et astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet s’est abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, et a été prise en violation de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit en écartant l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 22 octobre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-mauricien du 2 avril 2007 visant à faciliter la circulation des ressortissants mauriciens à La Réunion ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duvanel ;
— et les observations de Me Ali pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mauricien né le 14 mars 2000, est entré à La Réunion en 2017 dans le cadre de l’exemption de visa pour un séjour de moins de trois mois. Le préfet lui a délivré le 5 juillet 2019 un titre de séjour « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 1er novembre 2023. Le 11 janvier 2024, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 21 février 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de La Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les motifs de fait qui justifient que M. B ne puisse bénéficier de la délivrance d’un nouveau titre de séjour en qualité d’étudiant ou au titre de sa vie privée et familiale, motifs qui ont utilement permis à l’intéressé de discuter l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui manque en fait doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des éléments qui lui était soumis pour apprécier la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, si le requérant soutient que son droit à être entendu a été méconnu faute pour le préfet de de La Réunion de justifier de l’accomplissement d’une procédure contradictoire, il ne précise pas, en tout état de cause, en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et familiale qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision litigieuse qui, si elles avaient pu être communiquées à temps avec le concours d’un conseil, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit du requérant à être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Il résulte des dispositions précitées que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé à La Réunion en 2017 et qu’il a obtenu en 2020 le diplôme du baccalauréat en série économique et sociale. Il s’est ensuite inscrit, au titre de l’année universitaire 2020-2021 en première année de licence « langues étrangères appliquées » au sein de l’Université de Toulouse, à l’issue de laquelle il a été ajourné. Il s’est donc réinscrit dans le même cursus en 2021-2022 mais à de nouveau été ajourné avec une moyenne de 9,578/20, présentant des absences injustifiées pour trois matières du second semestre. L’année suivante, il s’est inscrit à la PPA Business School de Toulouse. Toutefois, en novembre 2023, soit au cours de sa deuxième année dans cette école, il est retourné à La Réunion et s’est inscrit en janvier 2024 à l’ICCI Formations, signant à cet effet un contrat d’apprentissage en vue de l’obtention d’un diplôme de « manager d’unité marchande ». Dans ces conditions, M. B, qui a changé à deux reprises d’orientation à la date de la décision attaquée, n’a validé aucun niveau d’études supérieures à l’issue de sept années de présence en France et ne justifie ainsi pas du caractère réel et sérieux de ses études. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 des ministres chargés de l’immigration, de l’intégration, de 1'identité nationale et du développement solidaire ainsi que de 1'enseignement supérieur et de la recherche dès lors que cette circulaire se borne à fournir de simples indications générales aux préfets sans poser d’interprétation du droit positif. Enfin, les événements liés à sa situation familiale, et notamment le décès de son frère, survenu alors qu’il était encore scolarisé au lycée, ne sauraient, en l’absence de tout commencement de preuve en ce sens, justifier les échecs successifs précités. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de La Réunion aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet de La Réunion a refusé d’examiner sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, bien que n’étant saisi que sur le fondement de l’article L. 422-1 du même code, le préfet a expressément décidé d’examiner la situation de l’intéressé sur le fondement supplémentaire de l’article L. 423-23, sans se borner à en écarter l’application au regard de l’accord franco-mauricien du 2 avril 2007. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et de ce qui est mentionné au point 9 du présent jugement que le préfet aurait refusé d’admettre l’intéressé au séjour s’il ne s’était fondé que sur les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Ce moyen doit par suite être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
9. Si M. B se prévaut de la présence à La Réunion de sa mère et de son frère aîné, il ne produit pour ce dernier qu’un acte de naissance mauricien. S’il se prévaut également de son séjour en France depuis 2017, il convient de remarquer que l’intéressé a vécu à Toulouse, soit loin de sa famille, de l’été 2020 jusqu’au mois de janvier 2024. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a séjourné en France que sous couvert d’une carte temporaire de séjour délivrée en qualité d’élève puis d’étudiant, qui ne lui donnait pas vocation à s’établir sur le territoire national. Célibataire et sans enfant à charge à la date de la décision en litige, M. B n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans, tandis qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait noué à La Réunion ou dans tout autre département des liens personnels d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité telles qu’un refus de titre de séjour porterait à son droit et au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ces motifs. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de renouveler son titre de séjour.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL Le premier conseiller faisant fonction
de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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