Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 oct. 2025, n° 2509862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». A ceux de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. »
Il résulte de ces dispositions que la requête doit être accompagnée de la décision attaquée. En l’espèce, la requête de M. A… ne comportait pas la décision attaquée dont il demande l’annulation.
En dépit de deux demandes de régularisation des 22 septembre et 1er octobre 2025 qui lui ont été adressées par le greffe, régulièrement présentées à l’adresse indiquée par le requérant, et revenues au tribunal portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », M. A… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’acte attaqué ni justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée pour information la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 20 octobre 2025.
Le président,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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