Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2305217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305217 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 septembre 2023, le 15 novembre 2023, le 21 février 2025, le 22 avril 2025 et le 9 mai 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Prim ‘s stables, représentée par Me Sammut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par la commune d’Arcachon le 13 décembre 2022 pour un montant de 2 508 euros ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis par la commune d’Arcachon le 5 avril 2023 pour un montant de 900 euros ;
3°) d’annuler le titre exécutoire émis par la commune d’Arcachon le 5 avril 2023 pour un montant de 800 euros ;
4°) d’annuler le titre exécutoire émis par la commune d’Arcachon le 12 mai 2023 en tant que celui-ci porte sur un montant de 3 718,97 euros et non de 3 562,97 euros ;
5°) d’annuler la décision du maire de la commune d’Arcachon exprimée dans un courrier du 23 juin 2023 lui infligeant une pénalité financière de 1 050 euros ainsi que le titre exécutoire émis le 20 octobre 2023 ; à tout le moins réduire cette pénalité à la somme de 1 euro ;
6°) de condamner la commune d’Arcachon à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
7°) de mettre à la charge de la commune d’Arcachon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de condamner la commune aux dépens d’une éventuelle mise à exécution forcée de la décision à intervenir ;
9°) de condamner la commune à lui rembourser la somme totale de 8 893,73 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts.
Elle soutient que :
- la somme de 2 508 euros réclamée au titre de l’évacuation des fumiers et des jus de fumier, réalisée par la commune délégante après restitution du centre équestre qu’elle exploitait sous couvert d’une délégation de service public n’est pas fondée dès lors que ces déchets ont été produits par le nouveau concessionnaire, que la commune ne l’a pas mise en demeure d’y procéder avant de réaliser cette prestation aux frais de sa cocontractante, que la commune a choisi un prestataire qui a facturé l’enlèvement de ces fumiers alors qu’elle aurait pu effectuer cette tâche gratuitement, que le constat d’huissier du 28 septembre 2022 est muet quant à la présence de jus dans la cuve et qu’elle-même, lorsqu’elle a débuté l’exploitation du centre équestre en 2010, s’est trouvée face à un tas de fumier qu’elle a dû évacuer ;
- les pénalités mises à sa charge pour des montants de 900 et 800 euros au titre de la transmission avec retard des chiffres d’affaires sont infondées dès lors que la mise en demeure de les produire a été adressée à son avocat et non à sa gérante et que le contrat ne prévoit pas l’application de pénalités dans le cas où le concessionnaire serait défaillant dans la transmission des relevés de chiffre d’affaires permettant à la ville de calculer la part variable de la redevance ;
- l’assiette de calcul de la redevance retenue par la commune au titre du chiffre d’affaires réalisé en septembre 2022 est erronée, dès lors que le produit de la vente de six chevaux ne saurait être intégré dans le calcul de la redevance ;
- les pénalités sanctionnant le défaut de remise d’un rapport financier et d’activité relatif à l’année 2021/2022 ne sont pas fondées dès lors que l’exigence, par la commune, de l’établissement de ce rapport n’est pas légitime et n’incombait pas au concessionnaire évincé ; à titre subsidiaire, le montant de ces pénalités est manifestement excessif et devra être modulé ;
- les sommes prélevées par avis à tiers détenteur devront lui être remboursées, avec intérêts au taux légal ainsi que les frais bancaires afférents à ces saisies.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2024 et le 7 mars 2025, la commune d’Arcachon, représentée par Me Dubois et Me Herlin, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de constater que le calcul de la part variable a fait l’objet d’un titre de régularisation ;
3°) de mettre à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les équipements n’ont pas été rendus dans un état d’entretien correct, elle a été amenée à faire intervenir des prestataires, afin d’évacuer les déchets organiques présents dans la fumière, en application de l’article 42 du contrat de concession ;
- la société a transmis avec retard l’état mensuel des recettes prévu à l’article 27 du contrat de concession ; elle est ainsi fondée à appliquer des pénalités sans mise en demeure, en application de l’article 38 du contrat ;
- un avis de sommes à payer rectificatif a été émis le 17 octobre 2023 par lequel la commune a rectifié le montant de la redevance ;
- la requérante n’ayant pas transmis le rapport annuel d’activité 2021/2022, elle était fondée à appliquer les pénalités prévues par l’article 38 du contrat, sans mise en demeure ;
- aucun préjudice moral n’est démontré ;
- le tribunal n’est pas compétent pour connaître des demandes de remboursement de sommes ayant fait l’objet de saisies administratives à tiers détenteur ;
- la demande de la requérante tendant à la condamnation de la commune à lui rembourser la somme de 1 922,27 euros avec intérêts est dirigée devant une juridiction incompétente ; en tout état de cause, cette demande est irrecevable car mal dirigée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, représentant la société requérante et de Me Monfort, représentant la commune d’Arcachon.
Considérant ce qui suit :
La société COOLUS, devenue l’EURL Centre équestre d’Arcachon puis l’EURL Prim’s stables, était titulaire d’un contrat de concession conclu avec la commune d’Arcachon pour l’exploitation du centre équestre communal du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2022. La commune, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, a confié, à compter du 1er octobre 2022, l’exploitation du centre équestre à un autre candidat, la société Les écuries d’Arcachon. Par courrier du 23 novembre 2022, la commune d’Arcachon a mis en demeure l’entreprise Prim’s stables de réaliser les travaux de remise en état du centre. La commune a ensuite adressé à l’entreprise Prim’s stables un courrier daté du 5 décembre 2022 auquel étaient jointes des factures de 1 968 euros TTC et 540 euros TTC correspondant au coût de prestations de pompage et d’évacuation des jus d’une cuve et des fumiers de cheval. Un titre exécutoire a été émis à l’encontre de cette société le 13 décembre 2022 pour un montant de 2 508 euros. Deux titres exécutoires ont ensuite été émis, le 5 avril 2023, pour des montants de 900 euros et 800 euros au titre de pénalités de retard dans la remise d’informations relatives au chiffre d’affaires de la délégataire. Un dernier titre exécutoire a été émis le 20 octobre 2023, pour un montant de 1 050 euros, au titre de pénalités de retard dans la remise du rapport d’activité 2021/2022. La société Prim’s stables demande l’annulation de l’ensemble de ces titres exécutoires.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge totale ou partielle :
En ce qui concerne le titre exécutoire émis le 13 décembre 2022 relatif à la mise à la charge de la société du coût de l’évacuation des fumiers et des jus d’un montant de 2 508 euros :
Aux termes de l’article 19 du contrat de concession : « Travaux d’entretien et de maintenance / Ces travaux comprennent toutes les opérations d’entretien, de nettoyage des biens meubles et immeubles ainsi que des équipements concourant à l’exploitation du centre équestre, permettant de garantir l’hygiène, la propreté des installations et de leurs abords et leur intégration dans l’environnement. / (…) » L’article 42 du contrat stipule : « Remise des installations en fin de contrat / A la date où le contrat prendra fin, le concessionnaire remettra au concédant l’ensemble des ouvrages et équipements du service. Tous ces biens devront être en état de marche et d’entretien normaux. / Dans le cas où le concédant se trouverait dans l’obligation de procéder à des travaux de réparation ou d’entretien pour assurer la continuité du service à la fin du présent contrat, les frais engagés seraient mis à la charge du concessionnaire ou prélevés sur le montant de la garantie. / Six mois avant le terme du contrat, les parties se rapprocheront afin d’établir un état des lieux et un état descriptif des travaux d’entretien restant à réaliser par le concessionnaire avant la fin du contrat. »
S’agissant de l’évacuation des fumiers :
Il résulte de l’instruction que la commune d’Arcachon a fait procéder à deux états des lieux contradictoires les 28 mars et 30 septembre 2022, soit avant la reprise de l’exploitation par le nouveau délégataire et conformément aux stipulations précitées du contrat de concession. Le second de ces états des lieux indique que « la fumière est pleine ». Ainsi, la requérante, à qui incombait l’évacuation de ces déchets organiques et qui se borne à faire valoir que leur évacuation par la commune a été faite un mois après l’arrivée du nouveau délégataire, n’est fondée à soutenir ni que l’origine de ces déchets organiques serait imputable au nouveau concessionnaire ni, par voie de conséquence, qu’elle a rendu le bien dans un état d’entretien normal ainsi. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, les stipulations précitées ne prévoient aucune mise en demeure avant la réalisation des travaux nécessaires par la commune, à charge pour l’ancien délégataire de la rembourser. Enfin, la circonstance que la requérante aurait pu faire procéder gratuitement à l’évacuation desdits fumiers est sans incidence sur le bienfondé de la créance de la commune, dès lors qu’elle aurait dû y procéder avant la remise du bien et sans mise en demeure préalable ainsi qu’il vient d’être exposé. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la commune d’Arcachon a mis à la charge de la société Prim’s stables la somme de 540 euros TTC correspondant au montant des frais qu’elle a exposés au titre de l’évacuation des fumiers.
S’agissant du pompage et de l’évacuation des jus de la cuve :
Le constat d’huissier du 28 mars 2022 mentionne que « il reste 90 centimètres avant que la cuve à jus de fumier ne soit pleine ». Si l’état des lieux du 30 septembre 2022 est muet quant à l’état de la cuve, la requérante, qui se borne à se prévaloir de ce silence et de la présence du nouveau concessionnaire depuis un mois à la date du pompage, n’établit ni même ne soutient avoir procédé elle-même à l’évacuation de ces déchets organiques. Ainsi, ces déchets doivent être regardés comme provenant essentiellement de son exploitation. Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé au point 3, les stipulations contractuelles applicables n’imposaient pas à la commune de la mettre en demeure d’évacuer les jus de fumier de la cuve avant d’y procéder elle-même. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la commune d’Arcachon, qui pouvait recourir au prestataire de son choix pour exécuter cette prestation, a mis à la charge de la société Prim’s stables la somme de 1 968 euros TTC, correspondant au montant des frais qu’elle a exposés au titre du pompage et de l’évacuation des jus de la cuve.
En ce qui concerne les titres exécutoires émis le 5 avril 2023 relatif aux pénalités de retard quant à la transmission des chiffres d’affaires de 2021/2022 pour des montants de 900 euros et 800 euros :
Aux termes de l’article 27 du contrat de concession : « Pour la dernière année d’exploitation, la redevance sera versée selon les modalités suivantes : – la part fixe devra être versée par le concessionnaire à la ville au 30 septembre 2022, – la part variable devra être versée par le concessionnaire à la ville sur la base du chiffre d’affaires réalisé entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022. Le concessionnaire présentera à la ville un état mensuel du chiffre d’affaires réalisé sur cette période. La somme des chiffres d’affaires réalisés servira de base au calcul de la part variable de la redevance. » L’article 29 du contrat prévoit que : « Le concédant dispose d’un droit de contrôle permanent sur l’exécution technique et financière du présent contrat par le concessionnaire ainsi que sur la qualité du service rendu aux usagers. (…) Le concessionnaire s’engage à répondre par écrit aux questions du concédant et à lui transmettre les documents qu’il aura demandés dans un délai d’excédant pas quinze jours à compter de la date de la demande. / En cas d’entrave par le concessionnaire à l’exercice du contrôle, notamment en cas de refus de communiquer les pièces prévues au contrat ou de délais de réponse manifestement excessifs, le concédant peut appliquer une pénalité au concessionnaire conformément à l’article 38. » L’article 38 du même contrat prévoit que : « Certaines pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable. Il en va ainsi de : /- remise tardive, incomplète ou absence de remise du rapport annuel : 50 euros par jour de retard ;/ – refus avéré de répondre aux demandes du concédant dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de contrôle : 50 euros par jour ; (…) »
Par courrier du 23 novembre 2022 adressé au conseil de la société Prim’s stables, la commune d’Arcachon a demandé à la requérante de lui transmettre, sous quinze jours, l’état mensuel des recettes réalisées entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022. Ce document, nécessaire au calcul de la part variable de la redevance communale ainsi que le précise l’article 27 précité du contrat, n’a été transmis à la commune que par un courrier daté du 17 janvier 2023 et après rappel de la commune. La société requérante, qui se borne à faire état d’un voyage de sa gérante à l’étranger à compter du 20 novembre 2022 pour justifier de la remise de ce document au-delà du délai imparti, doit être regardée comme ayant entravé l’exercice, par la commune, de son pouvoir de contrôle en ne lui remettant ces documents que dans un délai manifestement excessif. Par ailleurs, la circonstance que le courrier du 20 novembre 2023 a été notifié à son conseil ne saurait avoir pour effet de lui rendre inopposable cette demande dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’ensemble des échanges entre la commune délégante et la délégataire se sont effectués par le biais de l’avocat de cette dernière depuis le mois de juillet 2022, lequel agissait donc au nom et pour le compte de sa cliente depuis cette date. Dans ces conditions, la commune était fondée, en application des stipulations précitées, à réclamer des pénalités de retard à la requérante, qui ne conteste pas leur montant.
En ce qui concerne le titre exécutoire émis le 12 mai 2023 relatif à la redevance variable :
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire du 12 mai 2023 a été rectifié par un titre daté du 17 octobre 2023 produit par la commune d’Arcachon, au terme duquel une somme de 156,93 euros, correspondant au montant de sa demande, a été mise au crédit de la société requérante. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation du titre du 12 mai 2023 en tant qu’il porte sur cette somme.
En ce qui concerne le titre exécutoire émis le 20 octobre 2023 relatif aux pénalités de retard dans la remise du rapport annuel d’activité :
Aux termes de l’article 30 du contrat : « Rapport annuel du délégataire / Eléments généraux / Le concessionnaire remet au concédant avant le 1er juin de chaque année conformément aux dispositions de l’article L. 1411-3 du CGCT, un rapport portant sur l’exercice précédent et comportant trois parties : / un compte-rendu financier retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la concession, / – un compte-rendu technique et d’activités. / Le concédant a le droit de vérifier les informations contenues dans ce rapport dont le défaut de production des les délais est sanctionné, conformément à l’article 38 du présent contrat. »
Il est constant que la requérante n’a transmis le rapport annuel, prévu par les dispositions de l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, aujourd’hui codifié à l’article L. 3131-5 du code de la commande publique, rappelé par les stipulations contractuelles précitées, que le 5 juillet 2023. L’article 38 du contrat permet au délégataire d’infliger des pénalités de retard sans mise en demeure en cas de remise tardive de ce document.
Les pénalités prévues par les clauses d’un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer à l’acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu’une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
Lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l’autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l’inexécution constatée.
Lorsque le titulaire du contrat saisit ainsi le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
Si la requérante demande au tribunal de réduire le montant des pénalités, elle ne verse au dossier aucun élément au soutien de sa demande. Dans ces conditions, alors en outre que, au cours de l’année 2021, la requérante avait déjà fait l’objet d’un rappel de la part de l’autorité délégante faute de production de ce document, le montant contesté de 1 050 euros n’apparait pas manifestement excessif.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des titres de recette contestés doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute n’a été commise par la commune d’Arcachon. Ainsi, les conclusions tendant à la condamnation de cette dernière à réparer le préjudice moral subi par la société Prim’s stables doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes prélevées par avis à tiers détenteur des frais bancaires afférents :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Les conclusions tendant au remboursement des sommes prélevées sur les comptes bancaires de la requérante par avis à tiers détenteur en exécution des titres de recette contestés dans le cadre de la présente instance relèvent de la compétence du juge de l’exécution, soit le juge judiciaire, tout comme celles tendant au remboursement des frais bancaires qui y sont associés. Il s’ensuit que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de telles conclusions, ainsi que le soutient la commune.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Arcachon, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée par la société Prim’s stables au titre des frais exposés par elle.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante, partie perdante, la somme demandée par la commune au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : Les conclusions de la société Prim’s stables tendant au remboursement des sommes prélevées par saisies à tiers détenteur sur ses comptes bancaires ainsi que les frais bancaires afférents sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du titre de recette émis le 12 mai 2023 relatif à la redevance variable due par la société Prim’s stables.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Prim’s stables est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Arcachon tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Prim’s stables et à la commune d’Arcachon.
Copie pour information à la DRFIP Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Commission ·
- Aide ·
- État
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays
- Droit de préemption ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Aliéner ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délégation ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Langue ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Identité
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Hôpitaux ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Contestation ·
- Annulation ·
- Régularité
- Handicap ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Recours ·
- Logement opposable ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Asile ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Droit au logement
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Changement d 'affectation ·
- Établissement ·
- Mobilité ·
- Excès de pouvoir ·
- Condition de détention ·
- Transfert ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Non-renouvellement ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tiré ·
- Durée ·
- Mesure disciplinaire ·
- Service ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Arménie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Effacement
- Garde des sceaux ·
- Responsable ·
- Port ·
- Mobilité ·
- Secrétaire ·
- Poste ·
- Détention ·
- Liste ·
- Affectation ·
- Ministère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.