Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 28 janv. 2025, n° 24/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01110 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIMP
Minute N° : 8M 5/2025
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à :
— Me WETZEL
Copie à :
— monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
Audience publique tenue le 26 novembre 2024 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDEUR ( ET DEFENDEUR DANS LE DOSSIER JOINT RG N°24/1110) :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant
DEFENDEURS ( ET DEMANDEURS DANS LE DOSSIER JOINT RG N°24/1110) :
Madame [C] [E]
[Adresse 4]
Comparante
Monsieur [W] [E]
[Adresse 4]
Comparant
Madame [X] [E]
[Adresse 4]
Comparante
DEFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. [Y] GATIN [L], société d’avocats inscrite au barreau de Mulhouse, représentée par Maître [F] [Y]
[Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée
ORDONNANCE du 28 Janvier 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mesdames [C], [R], [X] [E] et Messieurs [N] et [W] [E] ont signé le 23 juin 2021 une convention d’honoraires avec maître [F] [Y] dans le cadre d’une mission de conseil, d’assistance et de représentation pour les assister dans le cadre d’une procédure les opposant à la compagnie d’assurances Groupama afin d’obtenir, en tant qu’héritiers, l’indemnisation du préjudice subi suite à un accident de la circulation en 2015, par leur père, Monsieur [D] [E], décédé le [Date décès 3] 2020.
Un procès-verbal de transaction a été signé par Mesdames [C], [R], [X] [E] et messieurs [N] et [W] [E] le 26 août 2022 pour un montant total d’indemnisation de 555 892,48 €.
Sur la base de la convention d’honoraires, Maître [Y] a émis pour le compte de la Selarl [Y], Gatin, et [L] une facture au titre de l’honoraire de résultat à hauteur de 52 476,38 € TTC.
Le montant de la facture a été contesté par Mesdames [X] et [C] [E] et Messieurs [N] et [W] [E]. En l’absence d’autorisation donnée par tous les héritiers, le notaire chargé de la liquidation de l’indivision a bloqué les fonds.
La Selarl [Y], Gatin, [L] représentée par Maître [F] [Y] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Mulhouse , lequel par décision du 9 février 2024 a dit que Mesdames [C], [R], [X] [E] et messieurs [N] et [W] [E] devront payer solidairement à la Selas [Y], Gatin, [L] représenté par Maître [F] [Y] au titre de ces honoraires la somme de 152 476,38 € TTC et au besoin les a condamnés à payer cette somme avec exécution provisoire dans la limite de 1 500 €.
Mesdames [X] et [C] [E] et messieurs [N] et [W] [E] ont fait appel de cette décision par deux actes séparés.
À l’audience du 26 novembre 2024, Mesdames [X] et [C] [E] et Messieurs [N] et [W] [E] font valoir que les honoraires réclamés sont excessifs et calculés sur un pourcentage du montant global de la somme versée par Groupama et non sur la seule différence du montant obtenu en plus de l’offre initiale.
Ils ajoutent qu’ils n’ont plus de contact avec leur s’ur [R] [E] et que le montant perçu par chacun en définitive ne résulte pas d’un partage à parts égales de l’indemnité obtenue.
La Selarl [Y], Gatin, [L] représentée par Maître [F] [Y] par conclusions écrites reprises oralement à l’audience conclut à la confirmation de la décision du bâtonnier du barreau de Mulhouse outre le versement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [E] n’a pas été citée par les demandeurs Mesdames [X] et [C] [E] et messieurs [N] et [W] [E] bien qu’il s’agisse du motif de renvoi du 26 novembre 2024, le greffier ayant invité les parties à signifier par voie de commissaire de justice la défenderesse.
Un mail a été reçu par le greffe, lu à l’audience, duquel il résulte qu'[R] [E] ne se présenterait pas et qu’elle ne contestait en aucune façon la convention d’honoraires. La décision sera rendue par défaut en ce qui la concerne.
SUR CE,
Sur la jonction des procédures
Compte tenu du lien existant entre les deux instances, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
Il convient dès lors d’ordonner d’office la jonction des procédures numéro RG 24/1108 et 24/1110.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance du 9 février 2024, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er mars 2024 et le recours a été formé le même jour, de sorte qu’il est recevable.
Sur le fond
Sur la jonction des procédures :
Sur la contestation relative au mode de calcul de l’honoraire de résultat :
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Il résulte des pièces versées aux débats que la convention d’honoraires signée par Mesdames [C], [R], [X] [E] et messieurs [N] et [W] [E] stipule un honoraire de résultat en fonction des gains obtenus « fixés à la somme de 9 % HT sur le montant total des résultats ».
Il s’ensuit que l’honoraire de résultat calculé sur le montant de l’indemnisation de 555 892,48 € – 70 000 € (provision initialement versée) = 485 892,48 × 9 % soit un montant de 43 730,32 € HT + TVA = 52 476,38 € TTC est conforme aux stipulations du contrat signé le 23 juin 2021, contrat qui fait la loi entre les parties et les oblige à ce qui y est exprimé conformément aux articles 1103 et 1194 du Code civil.
La contestation relative au mode de calcul et à ce qu’il aboutit à un montant élevé d’honoraires de résultat est dès lors totalement inopérante.
Sur la contestation relative aux sommes revenant à Mesdames [X] et [C] [E] et messieurs [N] et [W] [E]
Dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d’honoraires d’avocats, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président n’a pas le pouvoir de connaître d’autres litiges entre les parties.
La contestation portant sur la répartition des montants entre frères et s’urs dans le cadre de la liquidation de l’indivision relève de la seule juridiction de droit commun.
Sur le surplus des demandes :
L’équité commande de condamner Mesdames [C], [X] [E] et Messieurs [N] et [W] [E] à payer à la Selarl [Y], Gatin, [L] représentée par Maître [F] [Y] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire à l’égard de Mesdames [X] et [C] [E] et Messieurs [N] et [W] [E] et par défaut à l’égard de Madame [R] [E] :
ORDONNONS la jonction des procédures numéro RG 24/1108 et 24/1110 sous l’unique numéro RG 24/1108,
DISONS le recours irrecevable en ce qui concerne la contestation des montants revenant à chacun des héritiers,
DISONS le recours relatif à la contestation des honoraires d’avocats recevable,
CONFIRMONS la décision du 9 février 2024 du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Mulhouse en ce qu’elle dit et au besoin a condamné Mesdames [C], [R], [X] [E] et Messieurs [N] et [W] [E] à payer solidairement à la Selarl [Y], Gatin, [L] représentée par Maître [F] [Y], au titre de ces honoraires, la somme de 52 476,38 € TTC,
CONDAMNONS Mesdames [C], [X] [E] et Messieurs [N] et [W] [E] à payer à la Selarl [Y], Gatin, [L] représentée par Maître [F] [Y] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
CONDAMNONS les mêmes aux dépens.
Le Greffier La première présidente
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