Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2407740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation par le préfet.
La décision de refus de titre de séjour :
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Huard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant sénégalais, a sollicité le 12 avril 2023, un titre de séjour, à titre principal au titre de sa vie privée et familiale sur le territoire français, à titre subsidiaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, et à titre très subsidiaire en qualité d’étudiant. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté ces demandes, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. A, né en France en 2004, a suivi, avec son frère jumeau, sa mère, ressortissante sénégalaise, en Espagne où il a vécu la première partie de sa vie avec sa sœur Mama et son frère Salimou, nés respectivement en 2009 et 2016 en Espagne de la seconde union de leur mère avec un ressortissant gambien décédé le 14 décembre 2017. Il justifie être revenu sur le territoire français au plus tard à compter de sa rentrée scolaire en classe de 3ème au collège de Pont-de-Claix en septembre 2018, soit depuis six ans à la date de l’arrêté litigieux. Il réside depuis à Grenoble auprès de sa mère et de ses frères et sœur. En dépit de leur résidence en hébergement d’urgence et du placement de la fratrie en mesure d’assistante éducative en milieu ouvert, M. A, qui a effectué un parcours scolaire en établissement de second degré, justifie être inscrit en deuxième année de BTS « management commercial opérationnel » au lycée polyvalent Emmanuel Mounier à Grenoble. Il justifie par ailleurs du renouvellement de sa bourse pour ce cursus, d’un montant de 6 335 euros annuel. Dans ces circonstances, au regard de la durée notable de son séjour en France, de sa période de scolarisation, et de ses conditions de séjour sur le territoire européen, avec une partie déterminante de sa vie sur le territoire français, où résident notamment sa mère et son frère jumeau dont les refus de titre et mesures d’éloignement sont annulés par le tribunal administratif de Grenoble par un jugement de ce jour, M. A est fondé à soutenir que le préfet de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il est fondé, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à en demander l’annulation.
4. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
5. L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, implique par voie de conséquence également celle des décisions par lesquelles le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination d’une reconduite d’office à la frontière qui sont intervenues en raison du refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Le motif d’annulation des décisions litigieuses implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
9. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat, Me Huard, peut se prévaloir de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros qui sera versée à Me Huard.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 septembre 2024 du préfet de l’Isère est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 900 euros à Me Huard, avocat de M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de l’Isère, et à Me Huard.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme B et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
F. C
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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