Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2304808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Belmont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg a refusé de lui accorder un permis de visite, ensemble la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Est du 19 juin 2023 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg de lui délivrer le permis de visite demandé, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 19 juin 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… épouse A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A… a sollicité, le 14 mars 2023, la délivrance d’un permis afin de pouvoir rendre visite à son conjoint, M. D… A…, incarcéré à la maison d’arrêt de Strasbourg. Par une décision du 17 mars 2023, le chef d’établissement de la maison d’arrêt a refusé de lui accorder ce permis. Mme C… épouse A… demande l’annulation de cette décision, ainsi que du rejet de son recours hiérarchique par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Est du 19 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme C… épouse A… ne peut utilement se prévaloir de vices propres à la décision prise sur son recours hiérarchique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 19 juin 2023 ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. (…) ». Aux termes de l’article R. 341-2 de ce code : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. (…) ».
Il est constant que M. A… a été incarcéré pour des faits de violences sans incapacité dont la requérante, sa conjointe, était la victime. Si Mme C… épouse A… se prévaut d’échanges épistolaires avec son époux dépourvus de pressions ou de violences, elle ne produit aucun élément permettant d’en attester. En outre, aucun élément du dossier ne vient contredire l’affirmation du chef d’établissement selon laquelle le détenu ne reconnaît pas la réalité des faits ni leur gravité, ce qui est de nature à faire craindre un risque de réitération. En particulier, la circonstance qu’aucune interdiction d’entrer en contact avec sa conjointe n’ait été prononcée à l’encontre de M. A… par le tribunal correctionnel ne suffit pas à établir le contraire. Enfin, eu égard au motif de la décision attaquée, la requérante ne peut utilement se prévaloir du comportement par ailleurs exemplaire de son conjoint en détention. Dans ces conditions, Mme C… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg a fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant la délivrance d’un permis de visite.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Alors que les contacts téléphoniques et postaux entre les époux subsistent, la circonstance, à la supposer même avérée, que la privation de tout contact physique entre eux place le conjoint de Mme C… épouse A… dans un « état de détresse psychologique et affective considérable » ne caractérise pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions en vue desquels la décision contestée a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… épouse A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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