Infirmation 21 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 janv. 2022, n° 19/03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03190 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 avril 2019, N° F17/00862 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/03190 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MLE7
Société Y Z
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Avril 2019
RG : F17/00862
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 JANVIER 2022
APPELANTE :
Société Y Z
[…]
26260 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Représentée par Me C D de la SELARL D SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Eric VACCASSOULIS de la SELARL AEGIS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
A X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2021
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de G H, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- I J, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Olivier MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par I J, Présidente et par G H, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société Y Z est spécialisée dans le transport routier.
Elle applique la convention collective nationale des transports.
M. A X a été embauché par la société SNTF à compter du 6 décembre 2011 en qualité de conducteur, groupe 7 coefficient 150, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 1.452,99 euros bruts correspondant à 151,67 heures de travail par mois et possibilité pour l’employeur de lui demander la réalisation d’heures complémentaires.
Le contrat de travail de M. A X a été ultérieurement transféré à la société Y Z.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. A X percevait un salaire de base de 1.547,03 euros brut.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2017, la société Y Z a convoqué M. A X à un entretien fixé au 21 février 2017, préalable à un éventuel licenciement pour faute grave et a notifié au salarié sa mise à pied conservatoire immédiate.
Ce dernier a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception du 24 février 2017 rédigée dans les termes suivants:
'Monsieur,
Le 9 février 2017, par courrier recommandé, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 21 février 2017 et nous vous avons confirmé la mise à pied à titre conservtoire qui vous avait été notifiée verbalement le 8 février 2017. Vous vous êtes présenté seul à cet entretien. Pour rappel, vous occupez un poste de chauffeur grand routier en contrat de travail à durée indéterminée au sein de notre entreprise et disposez d’une ancienneté au 6 décembre 2011.
Les faits reprochés nous ayant amené à vous convoquer et à vous notifier une mise à pied à titre conservatoire sont les suivants :
-le 7 février 2017, vous aviez pour mission de vous rendre à l’entrepôt Garonor à Aulnay sous Bois pour charger de la marchandise chez notre client Samada.
A votre arrivée sur le lieu de chargement, 2 heures avant l’heure prévue de rendez-vous, vous avez eu un accrochage avec le véhicule immatriculé DR-098-YL. En effet, en quittant la place de stationnement à quai, vous avez braqué votre ensemble et vous avez percuté les plots en béton présents au sol, ce qui a fortement endommagé votre tracteur notamment le marchepied gauche, la traverse et la fixation du châssis.
Cet incident a provoqué un préjudice financier pour l’entreprise. Le coût des réparations s’élève à plus de 8.000euros HT, entièrement à la charge de la société.
De plus, comme nous devons immobiliser le véhicule durant les réparations, nous ne pouvons pas le faire tourner sur la route ce qui engendre également une perte d’exploitation pour la non-utilisation de ce dernier.
Ainsi il apparaît que vous avez fait preuve de négligence et d’un manque d’attention.
Nous vous rappelons, qu’en votre qualité de conducteur routier professionnel, vous ne pouvez ignorer qu’il vous appartient de conserver la maîtrise de votre véhicule en toute circonstance et d’assurer la garde et la préservation du véhicule et de la marchandise qui vous sont confiés. Il est de votre responsabilité d’adapter votre conduite à la réglementation routière comme à votre environnement et de rester constamment vigilent afin d’assurer votre sécurité mais aussi celle des autres utilisateurs de la route.
De plus, en date du 6 au 12 janvier 2017, nous avons constaté que vous avez emprunté les axes autoroutiers de manière abusive.
En effet, il vous est demandé et souvent rappelé d’emprunter les routes nationales ou départementales, sauf tronçons d’autoroute obligatoires ou contre ordre de l’exploitation, étant donné que la circulation sur les axes autoroutiers engendre un coût supplémentaire important pour l’entreprise et qu’elle n’est pas nécessairement utile pour effectuer vos livraisons.
A cela s’ajoute, à la lecture de vos disques de chronotachygraphe du mois de janvier 2017, des infractions à la réglementation et à la législation sur les temps de service, concernant notamment les temps de pause.
Ainsi en date des 02/01, 04/01, 12/01, 24/01, 27/01 et 31/01, vous avez commis des infractions supérieures à 6 heures de temps de services sans observer les temps de pause réglementaires.
Ces infractions auraient pu êtres évitées en adoptant une manipulation plus rigoureuse.
Ces manquements à vos obligations professionnelles ne sont pas des cas isolés puisque nous avons eu à nous plaindre de votre comportement à plusieurs reprises au cours de l’année 2016. Ainsi :
-le 18 mars 2016, nous vous avons notifié un courrier d’avertissement suite à une période de conduite sans carte, -le 27 avril 2016, nous vous avons notifié un second avertissement pour avoir jeté volontairement votre poubelle sur le parking du site de jonage,
-le 13 septembre 2016, nous vous avons notifié un courrier de mise à pied disciplinaire pour avoir effectué un dérapage avec votre véhicule sur le parc du site de jonage,
-le 28 septembre 2016, nous vous avons notifié un courrier d’avertissement pour le manque d’entretien de votre véhicule.
Malgré ces nombreux courriers qui auraient dus vous alerter, vous n’avez visiblement pas cru bon devoir modifier votre comportement.
(…)
Ainsi,
-vous pénalisez les résultats de l’entreprise par les coûts des réparations engendrées par les dommages matériels que vous causez et les surprimes d’assurance qu’ils engendrent,
-vous véhiculez une mauvaise image de marque de l’entreprise,
-et surtout vous représentez un danger potentiel pour vous-même et pour autrui par vos erreurs de conduite et votre conduite dangereuse.
Les explications formulées lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur les faits reprochés.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous vous informons que nous avons décider de vous licencier pour faute grave.'
M. A X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, d’une contestation de ce licenciement le 3 avril 2017.
Par jugement du 8 avril 2019, le conseil des prud’hommes de Lyon a:
- dit et jugé recevables les demandes de M. A X,
- dit et jugé que le licenciement de M. A X intervenu le 24 février 2017 est dénué de faute grave et de toute cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
- condamné la société Y Z à payer à M. A X les sommes suivantes :
- 928,20 euros à titre de la mise à pied conservatoire,
- 92,82 euros au titre des congés payés afférents,
- 4.996 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 499,63 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.581,42 euros à titre d’indemnités de licenciement
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.
- rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois de M. A X doit être fixée à la somme de 2.498,15 euros
- dit et jugé qu’il n’y a pas lieu détendre l’exécution provisoire au-delà de celle des cas prévus par la loi
- débouté M. A X du surplus de ses demandes,
- débouté la société Y Z de toutes ses demandes,
- dit et jugé qu’en application de l’article L. 1235-4 du Code du Travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société Y Z aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. A X dans la limite de 3 mensualités,
- condamné la société Y Z aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.
La société Y Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2019, la société Y Z demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faire droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Lyon,
Statuant à nouveau,
- débouter M. A X de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, dire que le licenciement de M. A X repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter M. A X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- réformer la décision déférée en ce qu’elle a alloué à M. A X des dommages-intérêts et le débouter de toutes demandes de ce chef,
- réformer la décision déférée en ce qu’elle lui a ordonné d’office le remboursement des indemnités de chômage perçues par M. A X en application des dispositions de l’article L 1235-4 du Code du Travail,
En tout état de cause,
- condamner M. A X aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés, pour ceux la concernant par Maître C D, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2019, M. A X demande pour sa part à la cour de :
- confirmer en tout point la première décision
Y ajoutant
- condamner la société au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 12 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement:
Par application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement que M. X a été licencié en raison des faits suivants:
- des dégâts causés au véhicule de la société le 7 février 2017 en raison de sa négligence, de son manque d’attention, d’un défaut de maîtrise du véhicule lors d’une manoeuvre, à l’origine d’un préjudice matériel de plus de 8.000 euros HT et d’une perte d’exploitation liée à l’indisponibilité du véhicule pendant les réparations:
L’existence et les circonstances de l’accident du 7 février 2017 invoqué dans la lettre de licenciement ne sont pas contestées par le salarié.
Il résulte de sa déclaration d’accident du 8 février 2017 qu’après s’être mis à quai pour décharger, M. A X est sorti du quai et a heurté un bloc de béton qui se trouvait en face.
Même s’il procède d’une erreur d’attention, un tel accident survenu à l’occasion d’une man’uvre à quai dans un environnement connu du salarié, constitue un défaut d’attention et un défaut de maîtrise du véhicule contraires à l’obligation de sécurité et de préservation des biens appartenant à l’employeur, obligations dont l’existence n’est pas discutée par M. A X.
S’agissant du montant du préjudice causé par cet accident, l’employeur verse aux débats trois factures concernant le véhicule immatriculé DR 098 YL, respectivement datées du 10 février 2017 (de 3 266,40 euros TTC) du 23 février 2017 (de 561,60 euros TTC) et du 28 février 2017 (de 6267,14 euros TTC).
La société Y Z ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles la facture du 28 février 2017, qu’elle qualifie dans ses conclusions de facture de réparation complémentaire, émane de la société Y Jonage ni pour quelle raison la majorité de ces réparations est identique à celles facturées par la société C Besson le 10 février 2017.
La cour observe en outre que cette dernière facture est postérieure à la lettre de licenciement, de sorte qu’elle ne peut être retenue parmi les faits invoqués au soutien du licenciement.
En conséquence, il apparaît que le montant des réparations imputables à l’accident du 7 février 2017 s’élève au montant tel que chiffré dans la facture du réparateur, la société C Besson, soit la somme de 3 828 euros TTC.
La matérialité de ces faits est établie, sauf en ce qui concerne le montant du préjudice subi par l’employeur, lequel s’élève à la somme de 3 828 euros TTC, aucun justificatif d’un préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule n’étant par ailleurs produit.
- l’emprunt abusif des axes autoroutiers le 6 et le 12 janvier 2017:
Le salarié soutient qu’il n’avait pas connaissance d’une procédure spécifique relative à l’emprunt des axes autoroutiers ou des routes nationales applicable au sein de l’entreprise.
L’employeur verse aux débats l’extraction des itinéraires suivis par M. A X le 5 et le 11 janvier 2017 qui n’est pas discutée par la partie intimée.
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une procédure en vigueur au sein de l’entreprise ou d’une directive, portée à la connaissance du salarié, imposant à ce dernier d’emprunter les routes nationales ou départementales sauf tronçons d’autoroute obligatoires ou contre ordre de l’exploitation.
La matérialité de ces faits n’est donc pas établie.
- plusieurs infractions à la réglementation routière sur les temps de service et notamment sur les temps de pause commise les 2,4, 10,12, 24,27 et 31 janvier 2017 :
Pour établir la matérialité de ces faits, l’employeur verse aux débats :
- le manuel conducteur de l’entreprise – dont le salarié ne conteste pas avoir reçu un exemplaire – comprenant une fiche 7 récapitulant la réglementation applicable en matière de temps de services et notamment de temps de pause et de repos
- un relevé des infractions à la réglementation des temps de service et de pause commises par M. X au cours du mois de janvier 2017.
Ce dernier ne démontre pas que ce relevé n’est pas conforme aux données brutes extraites de sa carte conducteur ni que ces données ont été retouchées par l’employeur.
Il résulte de ce relevé que le salarié n’a pas respecté la réglementation en matière de temps de service, de repos journalier, de temps de conduite continue et de temps de pause à plusieurs reprises durant le mois de janvier 2017 et, s’agissant plus particulièrement des temps de pause, le 2 janvier 2017 et le 27 janvier 2017.
La matérialité de ces faits est donc établie.
Aux termes de cette analyse, il est démontré que, parmi les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, il est établi que ce dernier a:
- le 7 février 2017, causé par négligence et manque d’attention des dégâts au véhicule de l’employeur à l’origine d’un préjudice d’une valeur 3 828 euros TTC
- commis plusieurs infractions à la réglementation routière sur les temps de service et notamment sur les temps de pause au cours du mois de janvier 2017 et notamment, s’agissant des temps de pause, les 2 et 27 janvier 2017.
La cour relève que ces faits s’inscrivent dans la suite de plusieurs sanctions disciplinaires et mise en garde de la part de l’employeur à savoir :
- un courrier du 5 janvier 2017 lui demandant de bien vouloir respecter la réglementation en matière de temps de conduite et de temps de pause suite à plusieurs infractions constatées au mois de décembre 2016
- plusieurs sanctions disciplinaires:
• le 18 mars 2016, pour avoir effectué une tournée sans carte conducteur, dont le salarié conteste vainement le bien fondé au motif qu’il aurait reçu l’autorisation de la direction de l’entreprise pour conduire sans carte pendant 7 jours, la cour relevant ici que le courrier daté du 16 mars 2016 produit pour justifier de cette autorisation comporte une signature qui n’est pas celle du directeur de site, M. E F, et que le cachet apposé est celui de la société SNTF dont il n’est pas contesté qu’elle n’était plus l’employeur, ces éléments faisant douter de l’authenticité de cette pièce le 27 avril 2016, pour avoir vidé les déchets de son tracteur sur le parc de l’employeur•
• le 13 septembre 2016 pour avoir effectué, le 11 août 2016, un dérapage sur le site de l’employeur, ce dont attestent deux témoins en pièces 9 et 10 de la partie appelante le 26 septembre 2016 pour avoir laissé son véhicule sale.•
Cette accumulation de comportements fautifs affectant notamment l’obligation de sécurité particulièrement importante en matière de transport routier, en dépit des mises en garde et sanctions disciplinaires antérieures de l’employeur, constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis et ce nonobstant l’ancienneté de M. A X et même si le préjudice causé à l’employeur est moindre que celui mentionné dans la lettre de licenciement.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ces chefs, dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et rejette les demandes de M. A X.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, M. A X supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave;
Condamne M. A X aux dépens de première instance et d’appel;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Le Greffier La Présidente
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