Irrecevabilité 6 février 2025
Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 févr. 2025, n° 22/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, La S.A.S. CLINIQUE DE L' ORANGERIE, RELYENS MUTUAL INSURANCE, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-D<unk>ME |
Texte intégral
Copie aux avocats
le 6 février 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/01117 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZNK
Minute n° : 66/2025
ORDONNANCE DU 6 FÉVRIER 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [T] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL V² AVOCATS représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocat à la cour
La S.A.S. CLINIQUE DE L’ORANGERIE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
RELYENS MUTUAL INSURANCE, nouvelle dénomination sociale de la SHAM (Société hospitalière d’assurances mutuelles), prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur de la SAS CLINIQUE DE L’ORANGERIE
ayant siège [Adresse 3]
représentées par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME, venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
ayant siège [Adresse 5]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 8 janvier 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 janvier 2022 ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] le 16 mars 2022 par voie électronique ;
Vu la requête de M. [E] du 5 février 2024, transmise par voie électronique le 5 février 2024 ;
Vu les conclusions sur incident de M. [G] transmises par voie électronique le 20 avril 2024 ;
Vu les conclusions sur incident de la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), agissant en son nom et en qualité d’assureur de la société Clinique de l’Orangerie, et de la SAS Clinique de l’Orangerie, transmises par voie électronique le 23 mai 2024 ;
Vu la note transmise par voie électronique le 4 juin 2024 par laquelle le conseil de M. [G] précise que son nom s’orthographie bien ainsi ;
MOTIFS
Sur la demande tendant à déclarer la Clinique de l’Orangerie irrecevable à conclure en application de l’article 909 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29 décembre 2023, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, le 16 mars 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement précité en intimant notamment la SAS Clinique de l’Orangerie (la Clinique) et la SHAM, lesquelles ont constitué avocat le 7 avril 2022.
Le 7 juin 2022, M. [G] a transmis ses conclusions par voie électronique, lesquelles tendaient à l’infirmation du jugement l’ayant condamné à garantir la Clinique de 50 % des condamnations prononcées à son encontre.
Le 6 septembre 2022, l’avocat, préalablement constitué pour la Clinique de l’Orangerie et la SHAM, a transmis des conclusions, prises uniquement au nom de 'SHAM société hospitalière d’assurances mutuelle (…) agissant en son nom et en qualité d’assureur de la Clinique de l’Orangerie SAS'.
Il peut être observé qu’il en est de même du rubrum des conclusions transmises les 1er décembre 2022 et 27 octobre 2023.
La Clinique de l’Orangerie soutient que les conclusions du 6 septembre 2022 sont en réalité prises au nom de la SHAM et du sien, car elles contiennent une erreur, purement matérielle, dans leur rubrum en ce qu’elles omettent son nom, puisque son avocat était constitué pour les deux parties, concluait de manière identique pour les deux parties et logiquement dans les mêmes conclusions, et qu’il suffit de se reporter au dispositif des conclusions.
Cependant, il convient de constater que :
— après avoir rappelé les chefs du jugement, les conclusions indiquent que 'la SHAM agissant au nom et en qualité d’assureur de la Clinique entend former appel incident (…)' ; 'la concluante entend former appel (…)' ;
— le dispositif de ces conclusions tend à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et notamment au rejet des demandes de M. [E] et de la CPAM 'à l’encontre de la clinique et de la SHAM’ ; A titre subsidiaire, il demande d’ordonner un partage de responsabilité avec le Dr [G], de sorte que 'la Clinique-SHAM’ supportera (…)' et de condamner la Dr [G] à 'garantir la Clinique de l’Orangerie-SHAM’ (…) et de le condamner à payer à la 'SHAM’ une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si ces conclusions ont ainsi été prises par la SHAM, il n’en résulte nullement qu’elles seraient également prises par la Clinique elle-même, personne morale distincte, et que leur rubrum serait affectée d’une omission, purement matérielle, du nom de cette dernière.
La solution adoptée par l’arrêt de la Cour de cassation dans l’arrêt évoqué par la Clinique et la société Relyens Mutual Insurance n’est donc pas transposable, les situations n’étant pas similaires.
D’ailleurs, dans ses conclusions destinées au conseiller de la mise en état, la SHAM indique intervenir dans le cadre d’une clause de direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances.
Il en résulte qu’elle est partie à l’instance en sa qualité d’assureur et agit pour son compte et celui de son assurée. Toutefois, cela ne suffit pas à considérer que l’assurée agissait, alors, parallèlement, et à titre personnel, à ses côtés.
Les faits que le rubrum des conclusions communes déposées devant le premier président se présente de la même manière, n’indiquant pas non plus qu’elles sont prises pour la Clinique, et que l’ordonnance du 6 juillet 2022 a constaté l’accord conclu entre les parties, et notamment la Clinique, ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une erreur matérielle affectant les conclusions du 6 septembre 2022 précitées.
En outre, après des conclusions au fond contenant le même rubrum transmises les 1er décembre 2022 et 27 octobre 2023, et ne mentionnant pas non plus qu’elles sont prises au nom de la Clinique, ont été transmises le 1er février 2024 des conclusions au fond sur lesquelles figurent, dans le rubrum, d’une part, le nom de la société Relyens Mutual Insurance, nouvelle dénomination sociale de la SHAM, agissant en son nom et en qualité d’assureur de la Clinique, et, d’autre part, le nom de la Clinique et toutes les références nécessaires à son identification. De telles conclusions, prises au nom de ces deux personnes morales, ne suffisent cependant pas à considérer que la Clinique avait, précédemment, été omise par suite d’une erreur purement matérielle.
Enfin, la Clinique et la société Relyens Mutual Insurance invoquent l’article 961 du code de procédure civile, lequel permet la régularisation, jusqu’au jour de la clôture, de l’absence des indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent, à savoir si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance et s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Cependant, ces dispositions ne permettent que de régulariser l’omission d’une information manquante relative à l’identification d’une personne, c’est-à-dire, selon qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, de précisions portant, dans le premier cas, sur son nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, et, dans le second cas, sur la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui représente la personne morale.
Elles ne prévoient pas la possibilité d’y ajouter, par la suite, le nom d’une autre personne, physique ou morale, aux côtés de celle pour le compte de qui les conclusions ont été précédemment prises. Autrement dit, elles ne prévoient pas que l’ajout ultérieur du nom d’une personne sur de nouvelles conclusions pour le compte de qui celles-ci sont également prises constituent une régularisation de précédentes conclusions prises uniquement au nom d’une autre personne.
Les dispositions de l’article 961 du code de procédure civile n’ont dès lors pas vocation à s’appliquer au présent litige.
En conséquence, la Clinique n’a pas conclu dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l’article 909 du code précité à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Ainsi, elle n’est pas recevable à conclure en son nom personnel en application de ce texte, et elle n’est pas fondée à soutenir qu’une telle sanction procèderait d’un formalisme excessif la privant du droit d’accès au juge, puisqu’elle n’est pas intervenue dans le délai qui lui était prescrit de manière claire et prévisible, outre que son assureur, qui a pris la direction du procès, a conclu dans le délai prescrit.
Sur la demande tendant à déclarer irrecevable la demande d’infirmation du jugement, formée par la SHAM, actuellement dénommée Relyens Mutuel Insurance, en tant que la Clinique a été déclarée seule responsable :
M. [E] soutient que, dès lors que la Clinique n’a pas respecté le délai de trois mois pour conclure et former appel incident, le jugement est définitif en tant que sa responsabilité a été retenue dans ses rapports avec lui, et que la SHAM n’est pas recevable à solliciter l’infirmation du jugement en tant que la Clinique a été déclarée seule responsable.
Or, s’il ne l’a pas été par la Clinique, ce chef de dispositif est critiqué par la SHAM, actuellement dénommée société Relyens Mutual Insurance, qui a formé appel incident notamment de ce chef.
M. [E] n’explique pas quel fondement juridique empêcherait cette société, assureur de la Clinique, et qui était partie à la première instance et intimée dans la présente procédure, d’interjeter appel du chef du jugement ayant déclaré responsable ladite Clinique des préjudices qu’il a subis.
Dès lors, sa fin de non-recevoir ne peut être accueillie et, compte tenu de cet appel incident, il n’y a pas lieu de constater que le jugement est définitif sur le chef précité.
Sur les frais et dépens :
Compte tenu de la solution du litige, les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
La requête de M. [E] étant pour partie fondée, il n’y a pas lieu de le condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, contradictoirement, publiquement, par décision mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé,
Déclarons la SAS Clinique de l’Orangerie irrecevable à conclure en son nom personnel en application de l’article 909 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de M. [T] [E] tendant à déclarer irrecevable la demande d’infirmation formée par la société SHAM, actuellement dénommée Relyens Mutual Insurance, en tant que la SAS Clinique de l’Orangerie a été déclarée seule responsable ;
Disons n’y avoir lieu à constater que le jugement est définitif dans les rapports entre la SAS Clinique de l’Orangerie et M. [T] [E] ;
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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