Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 mai 2021, n° 20/11826
CPH Marseille 6 novembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 21 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Marseille

    La cour a jugé que le salarié consacrait une partie significative de son temps de travail au siège social de l'entreprise à Montpellier, rendant ce tribunal compétent.

  • Accepté
    Demande infondée de dommages-intérêts pour attitude dilatoire

    La cour a jugé que la demande de Monsieur A X était sans fondement, confirmant ainsi le débouté de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La société HORIBA ABX SAS a contesté la compétence territoriale du Conseil de Prud'hommes de Marseille, saisi par Monsieur A X suite à son licenciement. La société soutenait que le lieu de travail principal du salarié était le siège social de Montpellier, et non Marseille.

Le Conseil de Prud'hommes de Marseille s'était déclaré compétent, ce qui a conduit la société HORIBA ABX à interjeter appel. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a examiné les éléments fournis par les deux parties concernant les déplacements et la présence du salarié.

La Cour d'appel a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille. Elle a jugé que le Conseil de Prud'hommes de Montpellier était territorialement compétent et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 21 mai 2021, n° 20/11826
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/11826
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 6 novembre 2020, N° F19/00225
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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