Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 mai 2026, n° 2602867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 et 28 avril 2026, Mme B… A…, ressortissante marocaine, représentée par Me Diasparra, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle expirée le 17 mars 2026, enregistrée en préfecture par le site internet de l’ANEF le 21 novembre 2025, née à partir du 21 mars 2026 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de l’exposante, dans un délai de 48 heures, et de lui remettre un document provisoire de séjour, dès la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 € au profit de Me Diasparra sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
1°) de nationalité marocaine, elle est entrée en France début 2017 au bénéfice d’une décision du 23 décembre 2016 autorisant son époux à la faire venir au bénéfice d’un regroupement familial ; le couple a donné naissance à trois enfants nés en France en 2017, 2018 et 2022 ; après 7 années de mariage, elle a divorcé de son époux par convention de divorce enregistrée par notaire le 8 décembre 2022 ; depuis près de 10 ans, elle est titulaire de titres de séjour « vie privée et familiale » délivrés sur le fondement de l’article L.423-16 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa dernière carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » était valable du 18 mars 2022 au 17 mars 2026 ; si le préfet lui a délivré postérieurement à l’introduction de la requête une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 avril au 22 juillet 2026, la situation n’a pas changé ;
2°) s’agissant de l’urgence, elle est présumée, s’agissant d’une demande de renouvellement ; la requérante est dépourvue de tout document de séjour et se retrouve en situation irrégulière, alors même qu’elle réside en France régulièrement depuis plusieurs dizaines d’années, que divorcée, elle assume seule la charge de trois enfants, et qu’elle est exposée à perdre son emploi ; elle ne peut pas exercer son droit à la libre circulation et risque à tout moment de se faire contrôler sans pouvoir justifier de son droit au séjour ; le préfet n’a pas répondu aux sollicitations du conseil de l’exposante quant à l’état d’instruction du dossier ainsi qu’à la demande de délivrance d’un récépissé, pas plus qu’à la demande de motivation du refus implicite de renouvellement par courrier du 15 avril 2026 ;
3°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée :
- le préfet n’a pas déféré à la demande déposée le 15 avril 2026 d’indication des motifs de sa décision, en méconnaissance des articles L.211-2, L.211-6 et L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision méconnaît les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L.423-14 et L.423-17 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2602866 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique tenue le 21 mai 2026 :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
- et les observations de Me Diasparra pour Mme B… A…, requérante, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ».
2. Faute de titre de séjour renouvelé, Mme A… est exposée à la perte de son emploi et à l’obligation de quitter le territoire français. Si le préfet lui a délivré postérieurement à l’introduction de la requête une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 avril au 22 juillet 2026, la situation n’a pas évolué. Dès lors la condition d’urgence à statuer requise par les dispositions précitées du code de justice administrative doit être regardée comme établie.
3. Il résulte de l’instruction, que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas déféré à la demande reçue par lui le 16 avril 2026 d’indication des motifs de sa décision, en méconnaissance des articles L.211-2 et L.211-6 du code des relations entre le public et l’administration. Ce seul motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité invoqués, constitue un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dont il y a lieu de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa légalité.
4. Cette suspension implique qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la demande de renouvellement de son titre de séjour de Mme A… dans un délai de quinze jours et de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès la notification de la présente ordonnance, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard.
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l’Etat au profit de Mme A…, ou à Me Diasparra, sous réserve que celle-ci renonce à l’aide juridictionnelle, une somme de 900 € au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour formulée par Mme A…, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes à partir du 21 mars 2026, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de renouvellement de son titre de séjour formulée par Mme A… dans un délai de quinze jours et de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès la notification de la présente ordonnance, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à Me Diasparra, sous réserve que celle-ci renonce à l’aide juridictionnelle, une somme de 900 € au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. A défaut de demande d’aide juridictionnelle ou en cas de rejet de la demande formulé à cette fin, cette somme sera versée à Mme A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à Me Diasparra et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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